Annulation des sentences arbitrales Ioukos c. Russie, frein à l'exécution ou péripétie procédurale ?

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julien fouret

Julien Fouret, Associé, cabinet Betto Seraglini, commente l'annulation par le Tribunal de district de La Haye de six sentences arbitrales rendues en faveur des anciens actionnaires de Ioukos dans l’affaire qui les opposait à la Russie depuis plus de 10 ans.

Le 20 avril 2016, le Tribunal de district de La Haye, siège de l’arbitrage, annulait six sentences arbitrales, trois sentences intérimaires sur la compétence du 30 novembre 2009 et trois sentences finales du 18 juillet 2014, rendues en faveur des anciens actionnaires de Ioukos dans l’affaire qui les opposait à la Russie depuis plus de 10 ans.

Pourquoi tant de médiatisation autour de ces sentences ?

Tout d’abord, sur les questions de compétence du Tribunal arbitral, les demandes étaient fondées sur les dispositions relatives à l’application provisoire du Traité sur la Charte de l’Energie (TCE) qui indiquaient, à l’Article 45(1), que tout Etat ayant uniquement signé le TCE devait l’appliquer provisoirement avant même son entrée en vigueur, exception faite des dispositions contrevenant à la Constitution, aux lois ou au règlement dudit Etat. La Russie avait signé le TCE en décembre 1994 mais le Parlement russe s’était opposé à la ratification. Le Tribunal arbitral s’est cependant reconnu compétent en novembre 2009, sur le fondement de ces dispositions transitoires, malgré les oppositions répétées de la Russie.

L’autre élément ayant engendré une médiatisation sans pareil concernait les montants réclamés par les actionnaires, plus de 114 milliards de dollars. La condamnation de la Russie en Juillet 2014 à verser 50 milliards de dollars d’indemnités, notamment pour expropriation rampante, ne fit que renforcer le caractère unique et colossal de cet « arbitrage mammouth » selon les propres termes du Tribunal Arbitral.

Ainsi, avec ces sentences, se profilait une opposition intense pour la reconnaissance puis pour l’exécution de celles-ci. Cela fut en effet le cas car après le moratoire sur les intérêts du Tribunal arbitral, jusqu’au 15 janvier 2015, la Russie déposa une demande d’annulation fin janvier 2015.

La décision d’annulation met-elle fin à la procédure devant les juridictions néerlandaires ?

Cette demande d’annulation de près de 230 pages invoquait cinq motifs d’annulation :
- absence de compétence du tribunal arbitral du fait de l’absence de consentement à l’arbitrage de la part de la Russie ;
- nombreuses violations de son mandat par le Tribunal arbitral ;
- vice dans la constitution du Tribunal Arbitral ;
- absence de motivations pour certaines décisions ; et enfin,
- conduite de la procédure de manière partiale, biaisée et en violation, en autres, du droit à un procès équitable.

Les actionnaires de Ioukos rejetèrent bien entendu de telles allégations et des audiences eurent lieu mi-février 2016.

Le jugement du 20 avril annulant la sentence analyse uniquement le premier des motifs, sur la question du consentement à l’arbitrage et sur l’application des dispositions transitoires de l’Article 45(1), notamment les termes « dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements ».
Pour les arbitres, ces termes font référence au TCE dans son ensemble et pas à certaines parties de celui-ci. Ainsi l’offre d’arbitrage contenue dans l’Article 26 du TCE ne pourrait pas être invoquée uniquement si le droit Russe interdisait l’application provisoire de traités. Comme tel n’était pas le cas, alors le Tribunal arbitral est compétent. Le Tribunal néerlandais prend le contre-pied en retenant que l’offre d’arbitrage contenue à l’Article 26 ne pouvait être utilisée par le biais de l’application provisoire de manière globale. Ainsi, sans consentement spécifique à l’arbitrage, le Tribunal arbitral aurait du se reconnaître incompétent.
En effet, pour les juges néerlandais, il est nécessaire de déterminer en appliquant les articles 45(1) et 26 conjointement, si les différends soumis à l’arbitrage étaient arbitrables en droit russe. Pour le Tribunal batave, tel n’était pas le cas car le différend découlait des relations entre d’anciens actionnaires de Ioukos et les autorités fiscales et était donc principalement de nature administrative, donc de droit public et non arbitrable en droit russe, sauf autorisation expresse parlementaire absente en l’espèce.
Par conséquent, la Russie n’est pas tenue par les dispositions transitoires en ce qu’elles concernent l’article 26 du TCE et les sentences sont donc annulées.

Cette annulation, qui a déjà fait et qui fera encore couler beaucoup d’encre, n’est en réalité qu’une étape dans cette saga Ioukos. La procédure arbitrale ayant été conclue avant le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi néerlandaise sur l’arbitrage, la procédure d’annulation a démarré non pas devant la Cour d’Appel mais devant le tribunal de District de la Haye. Ainsi, le jugement fera l’objet d’un appel, tel qu’annoncé par les actionnaires, à La Haye puis ensuite un recours pourra également être exercé devant la Cour Suprême.

Quelles conséquences pratiques pour les actionnaires et quelles conséquences pour l’exécution des sentences arbitrales contre des Etats ?

De fait, les actionnaires ont d’ores et déjà annoncé leur intention de continuer l’exécution des sentences. En pratique, les mesures conservatoires telles des saisies ou des hypothèques resteront en place et pourront toujours êtres prises mais une mesure d’exécution à proprement parler devrait être suspendue jusqu’à la décision finale. Cette annulation pourrait néanmoins grandement contribuer à compliquer la tâche des actionnaires. En effet, si en France l’annulation d’une sentence au siège de arbitrage n’est pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution de la sentence, tel n’est pas le cas de toutes les juridictions. De surcroît, une annulation pour défaut de consentement à l’arbitrage pourrait inciter certains juges à la plus grande prudence dans leur prise de décision, même en France.

Ce potentiel ralentissement dans les procédures d’exécution pourrait avoir plus de conséquences à long terme qu’il n’y paraît, notamment en matière de droit applicable aux immunités souveraines des Etats. En effet, depuis une législation belge entrée en vigueur à l’été 2015, conséquence directe de la présente affaire, une remise en cause globale du régime traditionnel des immunités d’exécution des Etats semble être en vogue notamment en France.
Le projet de loi Sapin 2 sur la transparence et la lutte contre la corruption, en date du 30 mars 2016, contient un cavalier législatif en son article 24 sur l’immunité des biens des Etats. Même si ce projet doit encore être débattu, l’utilisation d’une telle méthode pour supposément clarifier et codifier le régime jurisprudentiel des immunités des biens souverains fait craindre le pire. Alors que les motivations diplomatiques sont quasi transparentes, la version proposée au débat est contestable juridiquement étant en contradiction avec une obligation internationale signée et ratifiée par la France, la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des états et de leurs biens. S’il est vrai que cette Convention n’est pas encore entrée en vigueur, la France n’en est pas moins tenue de respecter ses engagements internationaux.

Les implications de la sentence Ioukos, et les pressions diplomatiques de la Russie, risquent d’avoir de lourdes conséquences à long terme sur le droit applicable aux immunités d’exécution. L’annulation de la sentence par une juridiction de première instance néerlandaise apparaissant ainsi plus, à l’heure actuelle, comme une nouvelle péripétie procédurale de ce différend.

Julien Fouret, Associé, BETTO SERAGLINI


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