Bienvenue dans la procédure civile du XXIème siècle ! – 2ème partie

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Jean-Olivier D'ORIA, avocat associé de SMITH D'ORIA

Article de Jean-Olivier D'ORIA, avocat associé chez SMITH D'ORIA, à propos du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Simple toilettage ou véritable réforme de fond ? Examinons les nouvelles règles posées par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 réformant le régime des exceptions d’incompétence et la procédure d’appel en matière civile…

Une procédure d’appel repenséeL'objet de l'appel est redéfini comme la voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il est ainsi mis fin au principe de l'effet dévolutif et de l’appel général. La Cour d’Appel saisie statuera uniquement dans les limites déterminées par l’appelant. Encore, les nouvelles dispositions imposent la concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse.

Une harmonisation des délais et du calendrier de procédure – Toutes les parties disposent désormais de de 3 mois pour conclure, sous peine de caducité ou d'irrecevabilité. Le délai pour conclure de l’intimé est donc prolongé d’un mois.

Disparition du contredit, au profit du seul appel – Le délai d'appel contre une décision se prononçant uniquement sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe notifie aux parties par LRAR et à leur avocat lorsque la représentation est obligatoire. L'appelant devra saisir le Premier Président dans le délai d'appel, à peine de caducité de la déclaration, afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire. La déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et, à peine d'irrecevabilité, être motivée. L'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si la constitution est d'avocat obligatoire, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 du CPC. Le calendrier de procédure est ici particulièrement accéléré, avec des délais impératifs

Disparition de l’effet dévolutif – L’appelant doit dorénavant critiquer ab initio les chefs du jugement auquel l’appel sera limité sauf si l’appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La Cour statuera donc dans les conditions et limites déterminées par la déclaration d’appel, à peine de nullité.

Réglementation des procédures urgentes / à bref délai – Une procédure d’audiencement rapide à bref délai peut être fixée d’office ou à la demande d’une partie pour les affaires urgentes, selon les conditions suivantes :

D’une part, l’appelant doit signifier à partie sa déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qu’il reçoit du Greffe, ou, si l’intimé a constitué Avocat, lui notifier. En outre, l'acte de signification doit indiquer à l’intimé les délais pour constituer avocat et conclure, ainsi que les sanctions encourues à défaut de les respecter.
D’autre part, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe de la Cour dans le mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai sous peine de caducité. L’intimé devra conclure dans le même délai.

A noter que le président de chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président peut d'office réduire ces délais.

Intégration de la médiation dans le schéma procédural – La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Des conclusions exhaustives ab initio – Les premières écritures doivent contenir l'ensemble des prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité relevée d'office, sauf prétentions destinées à répliquer aux arguments adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou d'un fait nouveau.

En termes de présentation formelle, les conclusions devant la Cour d’Appel devront :

- Contenir en en-tête les mentions prévues aux articles 960 et 961 du CPC.
- Indiquer expressément les prétentions et moyens de fait et de droit, les pièces invoquées et leur numérotation.
- Comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, les prétentions et les moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulatif. Les moyens nouveaux doivent être présentés de manière formellement distincte.

Des compétences accrues dévolues au Conseiller de la mise en état – La compétence du CME est expressément étendue à l’examen de la recevabilité des actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique. En outre, la cour d'appel peut désormais relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Application dans le temps – Les dispositions du Décret entreront en vigueur le 1er septembre 2017, à l’exception des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et au renvoi après cassation, lesquelles le sont depuis le 11 mai 2017.

Au final, voici une procédure d’appel qui gagne en cohérence mais également en complexité. Les Avocats et praticiens du droit auront donc leurs congés d’été pour intégrer cette réforme majeure de la procédure d’appel.

Jean-Olivier D'ORIA, avocat associé de SMITH D'ORIA


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