Du danger des « clauses balai » dans une offre de reprise

Décryptages
Outils
TAILLE DU TEXTE

Nicoas Sidier, Associé au sein du cabinet Pechenard & Associés et Pierre Détrie, Avocat, Péchenard & Associés, reviennent sur le danger des « clauses balai » dans une offre de reprise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler tout l’intérêt de bien préciser les contrats qu’un éventuel repreneur est prêt à reprendre et le risque du non-dit fondé sur une analyse non contradictoire d’une situation juridique .

En l’occurrence, une société en faillite avait pris en crédit-bail un broyeur pour une durée de cinq ans. En cours de procédure, le crédit bailleur s’est prévalu d’un défaut de paiement des redevances et de la résiliation de plein droit prévue par le contrat à défaut de régularistation. Aucun paiement n’est intervenu.

En mai 2011, un plan de cession est arrêté au profit d’un repreneur qui indiquait reprendre tous les contrats de crédit-bail, ce qui, dans son esprit, excluait le contrat en question compte tenu de la position du crédit bailleur. Le jugement arrêtant le plan de cession donnait acte au repreneur de ce qu’il s’engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail sans évoquer le point relatif à la résiliation de ce contrat.

A la suite du jugement arrêtant le plan, le crédit bailleur a adressé au repreneur les documents relatifs au transfert du crédit-bail à son profit. Ce dernier a alors proposé d’en renégocier les termes considérant que le tribunal n’avait pas ordonné la cession de ce contrat.

Le repreneur est finalement condamné au paiement d’une somme de 325.000 euros environ au motif que le contrat était toujours en cours à la date du jugement arrêtant le plan de cession, la résiliation du contrat n’ayant pas été constatée par le juge commissaire.

Le Code de commerce prévoit en effet que c’est au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit de ces contrats et d’indiquer la date à laquelle intervient cette résiliation (articles L. 622-13 et R. 622-13 du Code de commerce). Il s’agit d’une dérogation au droit commun et il ne faut pas oublier qu’en cas de conflit, la règle spéciale l’emporte sur la règle générale.

Le repreneur avait bien tenté d’échapper à la rigueur de la règle posée par le Code de commerce en avançant vainement les arguments suivants au soutien de son pourvoi :

- que le crédit bailleur avait fait valoir avant la date du plan de cession la résiliation de plein droit du crédit-bail sur le fondement de sa clause résolutoire de sorte qu’il ne pouvait faire partie du périmètre des contrats repris ;

- que la saisine du juge-commissaire pour faire constater la résiliation de plein droit n’est qu’une simple faculté qui n’est pas de nature à priver d’effet la résiliation de plein droit annoncée ;

- que la formule « faire son affaire personnelle » n’impliquait qu’une simple promesse de contracter et que la Cour d’appel ne pouvait avoir jugé que le repreneur était devenu partie au contrat par l’effet du jugement ;

- que la promesse de reprendre un contrat s’analyse en une obligation de faire et que, le repreneur étant défaillant dans l’exécution de cet engagement, il ne pouvait être condamné qu’au paiement de dommages-intérêts.

On ne saurait que trop conseiller à un candidat repreneur ayant un doute sur la validité d’un contrat de l’exclure expressément de son offre de reprise. Il lui sera toujours loisible de négocier avec le cocontractant lequel y aura généralement d’autant plus intérêt si les enjeux sont importants.

Nicoas Sidier, Associé, Pechenard & Associés et Pierre Détrie, Avocat, Péchenard & Associés


Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Laure Carapezzi, DRH, Osborne Clarke

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Blandine Allix, associée - Flichy Grangé Avocats