Drogue dans une enveloppe : la saisie d'un courrier est assimilable à une perquisition

Décryptages
Outils
TAILLE DU TEXTE

La saisie d'une correspondance postale étant assimilable à une perquisition, l'expéditeur d'un courrier contenant des stupéfiants peut contester la régularité de l'ouverture de ce courrier par la police, mais encore faut-il qu'il établisse que cet acte lui a causé un grief distinct de celui qui résulte de la seule saisie des produits stupéfiants.

Des policiers ont été avisés d'une suspicion de découverte de produits stupéfiants dans un bureau de poste. Sur place, après avoir ouvert une enveloppe et y avoir découvert du cannabis, ils ont procédé à la saisie de vingt enveloppes.
L'exploitation de la vidéosurveillance a permis d'identifier M. J. comme étant l'expéditeur de ces enveloppes. Il a été mis en examen et a reconnu devant le juge d'instruction être l'expéditeur de ces enveloppes.
Son avocat a déposé une requête en nullité.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif à l'ouverture de l'enveloppe au bureau de poste.
Elle a énoncé que M. J. a renseigné des noms d'expéditeurs erronés associés à des adresses d'expédition fictives et ce, afin de ne pas être identifié.
Elle en a conclu que ces expéditions par voie postale ne doivent pas être analysées comme de simples correspondances mais revêtent les caractéristiques de livraisons clandestines de substances stupéfiantes constitutives de délits punis de dix ans d'emprisonnement.

Dans un arrêt du 13 février 2024 (pourvoi n° 23-82.950), la Cour de cassation rappelle que la saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire.
Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée que dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale, selon lequel durant l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD).
En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a causé un grief.

La Cour de cassation estime que c'est à tort que les juges ont énoncé que M. J. n'était pas recevable à critiquer la régularité de l'ouverture des enveloppes dans le cadre de l'enquête préliminaire hors sa présence et sans autorisation du JLD, après avoir constaté qu'il en était l'expéditeur effectif, de sorte qu'il résultait d'éléments objectifs de la procédure qu'il disposait d'un droit propre sur celles-ci.

Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le demandeur n'allègue pas un grief distinct de celui qui résulte de la seule saisie des produits stupéfiants.

© LegalNews 2024