Un département a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur des prestations de déménagement des services départementaux et des missions ponctuelles de garde-meuble. Une société a déposé une offre comportant notamment le bordereau des prix unitaires exigé par le règlement de la consultation. La commission d'appel d'offres a rejeté l'offre de cette société au motif qu'ayant modifié les coûts horaires de la mission de coordination dans le nouveau bordereau des prix unitaires fourni à la suite de la demande de précision qui lui avait été adressée par le département, elle n'avait pas respecté le principe d'intangibilité de l'offre. Le candidat évincé a fait un recours devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 10 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a annulé la procédure de passation du marché litigieux à compter de l'examen des offres. Le département a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 janvier 2012, relève que la mention de ces coûts a résulté d'une erreur purement matérielle ayant consisté pour la société à indiquer comme coûts horaires des coûts journaliers, calculés en fonction des durées de travail et des périodes d'intervention potentielles de 9h30 pour la journée et de 9h pour la nuit indiquées à l'article 5.1 du cahier des clauses particulières, dont la société n'aurait pu ensuite se prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où son offre aurait été retenue. Il ajoute que décelant cette erreur, le département a adressé à la société une demande de précision afin de savoir si elle confirmait les prix relatifs au coût horaire d'un coordonnateur. En réponse à cette demande, la société ne s'est cependant pas bornée, comme il lui appartenait de le faire, à indiquer les coûts horaires qui résultaient avec évidence de la seule correction de l'erreur purement matérielle affectant son offre - en l'espèce ramener les coûts journaliers à des coûts horaires en divisant les coûts journaliers initialement indiqués par le nombre potentiel d'heures de travail indiqué à l'article 5.1 du cahier des clauses particulières - mais a proposé de nouveaux coûts horaires d'un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté de cette division. Ainsi, en proposant ces nouveaux coûts, la société n'a donc pas procédé à la rectification d'une erreur purement matérielle mais a modifié le montant de son offre, en méconnaissance du principe d'intangibilité de l'offre et des dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics. La société ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement, à l'appui de sa contestation de la procédure de passation du présent marché, de ce que, dans le cadre de précédents marchés conclus par le même département pour le même type de prestations, les prix proposés par les candidats étaient des prix journaliers et non des prix horaires. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière.
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