Pas de sursis à statuer face à une contestation sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat

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Si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat confié à l'avocat, le premier président d'une cour d'appel doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.

Une commune a invité à renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire. Un avocat a avisé la commune du rejet du renouvellement de l'hypothèque, de la vraisemblable nécessité de saisir le président du tribunal selon une procédure qu'il détaille, et précise que, s'il y a faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice pour la commune, elle serait garantie par son assureur. L'avocat ayant avisé la commune de ce qu'il avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice par assignation, la commune a invité l'avocat à abandonner la procédure de référé et à formaliser une déclaration de sinistre. L'avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires. La commune a formé un recours contre la décision du bâtonnier faisant droit à la demande de l'avocat.

Par une ordonnance du 24 octobre 2017, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 551 € TTC les honoraires et frais qui lui sont dus et condamné la commune à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2016 et capitalisation des intérêts échus le 20 mars.
Il a relevé que la commune avait confié à l'avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire. Il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription, afin de fixer les honoraires dus à l'avocat.

Le 17 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'avocat.
Elle précise que si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.