Dispense du Capa en cas d’exercice de fonctions d’assistant parlementaire

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Sont dispensés du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

Mme X. a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.

Par un arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a accueilli la demande, sur le fondement du décret de 1991, en retenant que Mme X. justifiait exercer en qualité de cadre et, depuis 2009, soit depuis plus de huit ans, une activité juridique à titre principal, et que son rattachement administratif à un groupe parlementaire plutôt qu'à un sénateur déterminé n'avait pas d'incidence sur les fonctions d'assistance juridique par elle exercées au profit du groupe et de chacun des sénateurs, membres de ce groupe, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir de la qualité d'assistant de sénateur au sens des dispositions de l'article 98.

Le 6 février 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions. 
Cependant, la Cour constate que Mme X. n'était pas employée pendant la période considérée, pour seconder personnellement un sénateur dans l'exercice de ses fonctions, au sens du chapitre XXI de l'instruction générale du bureau du Sénat, de sorte qu'elle n'exerçait pas les fonctions d'assistant de sénateur.