Il appartient au preneur d'établir que les conditions de la reprise d'une surface déterminée par arrêté préfectoral ne sont pas remplies.
M. et Mme. X. propriétaires indivis, ont délivré congé à M. Y. en vue de la reprise partielle d'une des parcelles de terre qui lui avaient été données à bail, en cause, une dépendance foncière insuffisante de leur habitation. M. Y. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé. M. et Mme X. ont sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et des dommages-intérêts. La cour d’appel de Rennes retient que, M. et Mme. X. ne démontrent pas que les maisons d'habitation existantes sont dépourvues de dépendance foncière suffisante. Le 11 mai 2017, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles L. 411-57 du code (...)