QPC : conseil de discipline des avocats en Polynésie française

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Le Conseil constitutionnel déclare le maintien du conseil de l'ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires conforme à la Constitution sous une certaine réserve.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée le 20 février 2013 quant à la conformité à la Constitution du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971. Le requérant invoque devant le Conseil constitutionnel un manquement au principe d'égalité devant la justice qui résulterait de cette disposition, en ce qu'elle prévoit pour la Polynésie française un organe disciplinaire composé selon des règles différentes de celles applicables aux autres barreaux de métropole. En effet, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui institue un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, prévoit des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre, sauf pour le barreau de Papeete, son conseil de l'ordre étant alors maintenu dans ses attributions disciplinaires.

Le Conseil constitutionnel déclare ce cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 conforme à la Constitution dans une décision en date du 16 mai 2013 en émettant cependant une certaine réserve.
Il considère en effet que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions se justifie par le statut particulier d'autonomie de la Polynésie française, notamment en raison de son éloignement géographique et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau.
En outre, il précise que le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas de nature à contrevenir aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire.

Il émet cependant une réserve quant à la faculté du bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete et des anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete.
Le Conseil constitutionnel considère en effet que, dans la mesure où l'instance disciplinaire peut être saisie par le bâtonnier et que l'avocat mis en cause peut être provisoirement suspendu de ses fonctions par le conseil de l'ordre à la demande de ce bâtonnier, une telle interprétation des dispositions de ladite loi entraînerait une atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire.