Un avocat et l'expert-comptable de son client ne sont pas liés par le secret professionnel

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La Cour de cassation rappelle que seules les correspondances échangées entre l'avocat et son client, ou entre l'avocat et ses confrères, sont couvertes par le secret professionnel, ce qui n’est donc pas le cas des correspondances entre un avocat et l’expert-comptable de son client.

Le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, susceptibles d'être occupés notamment par une société de droit luxembourgeois, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par celle-ci au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires.
L'administration a ainsi saisi des correspondances échangées entre l'avocat de la société et un de ses administrateurs, par ailleurs expert comptable de cette dernière.

La société a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées en mai 2014.

La cour d’appel de Paris a rejeté son recours et a retenu, après examen des faits, que l’administrateur était intervenu en sa qualité d'expert-comptable. Les juges du fond ont également estimé que le secret professionnel ne couvrait pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client.

La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères.