CJUE : conclusions de l’avocat général Bobek sur les mesures d’urgence relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

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Selon l’avocat général Bobek, les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, un risque important et manifeste pour la santé et l’environnement.

Dans une décision du 22 avril 1998, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. En 2013, le gouvernement italien a demandé à la Commission d’adopter des mesures d’urgence pour interdire la culture du maïs MON 810, compte tenu de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d’un avis scientifique rendu par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu’aucune preuve scientifique nouvelle ne permettait de justifier les mesures d’urgence demandées et d’invalider ses conclusions précédentes sur l’innocuité du maïs MON 810. En dépit de cela, le gouvernement italien a adopté en 2013 un décret interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien.

En 2014, M. X. et d’autres personnes ont cultivé du maïs MON 810 en violation de ce décret et ont été poursuivis pour ce fait. Dans le cadre de la procédure pénale engagée à leur encontre, le Tribunale di Udine (tribunal d’Udine, Italie) demande notamment à la Cour de justice si des mesures d’urgence peuvent être adoptées sur le fondement du principe de précaution.

Dans ses conclusions du 30 mars 2017, l’avocat général Michal Bobek propose à la Cour de répondre que les Etats membres ne peuvent adopter des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés que s’ils peuvent établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, comme le prévoit l’article 34 du règlement de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

En effet, selon son avis, l’article 34 constitue l’expression concrète du principe de précaution dans le contexte spécifique des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés dans une situation d’urgence. Ce principe autorise les Etats membres à adopter des mesures d’urgence pour prévenir les risques pour la santé humaine qui n’ont pas encore été pleinement décelés ou compris en raison des incertitudes scientifiques.

Cependant, l’avocat général considère, pour plusieurs raisons, que ce principe général ne change rien aux conditions clairement définies à l’article 34, de nature plus spécifique.
Premièrement, le principe de légalité, qui est d’autant plus pertinent lorsque les Etats membres infligent des sanctions pénales, exige que les autorités publiques agissent uniquement dans le cadre de ce qui a été indiqué par la loi.
Deuxièmement, un règlement doit être interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les Etats membres.
Troisièmement, le principe de précaution et l’article 34 s’inscrivent dans des contextes différents étant donné que, à la différence du principe de précaution, l’article 34 porte spécifiquement sur des produits génétiquement modifiés déjà soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché.

M. Bobek souhaite toutefois précisé que cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que, en 2015, une directive a considérablement modifié l’ensemble du cadre juridique applicable aux organismes génétiquement modifiés dans l’Union et que, en 2016, la Commission a interdit, sur la base de cette directive, le maïs MON 810 dans 19 Etats membres, dont l’Italie. L’avocat général relève que cette directive est entrée en vigueur après le décret italien et vise des motifs différents.

© LegalNews 2017 - Florian Coustal


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