Selon l’avocat général Szpunar, la plateforme électronique Uber relève du domaine du transport, son activité n’étant pas régie par le principe de la libre prestation des services.
En 2014, une association regroupant les chauffeurs de taxi de Barcelone, en Espagne, a formé un recours devant le tribunal de commerce pour que soit sanctionnée la filiale espagnole de la société Uber, pour concurrence déloyale envers les chauffeurs de taxi barcelonais et défaut de détention des licences et agréments prévus par le règlement sur les services de taxi adopté par la ville de Barcelone.
Le juge a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) plusieurs questions concernant la qualification de l’activité d’Uber au regard du droit de l’Union ainsi que les conséquences qui doivent être tirées de cette qualification.
Dans ses conclusions du 11 mai 2017, l’avocat général Szpunar relève tout d’abord qu’il convient de déterminer si les prestations offertes par la plateforme Uber bénéficient du principe de la libre prestation des services en tant que "services de la société de l’information" ou bien si elles relèvent du domaine des transports, réglementé par le droit des Etats membres.
Il estime que le service en question est un service mixte, une partie de ce service étant réalisée par voie électronique et l’autre non, qui peut relever du concept de "service de la société de l’information" lorsque la prestation qui n’est pas fournie par voie électronique est économiquement indépendante de celle fournie par cette voie ou que le prestataire fournit l’intégralité du service ou exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de ce dernier. Selon l’avocat général, aucune de ces deux conditions n’est remplie par le service offert par Uber.
Ainsi, l’avocat général conclut que les caractéristiques d’Uber excluent qu’elle puisse être considérée comme un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers. De plus, dans le cadre du service mixte offert par la plateforme, c’est indubitablement le transport qui est la principale prestation et qui lui confère son sens économique. De ce fait, le service offert par Uber ne peut être qualifié de "service de la société de l’information".
L’avocat général propose donc à la CJUE de répondre que le service offert par la plateforme Uber doit être qualifié de "service dans le domaine des transports" dont l’activité n’est pas régie par le principe de la libre prestation des services.
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