L’ACPR sanctionne l’ancien conseil d’administration de la Crepa pour manquements graves

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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a sanctionné les abus de l’ancien conseil d’administration de la Caisse de retraite et prévoyance des avocats et avoués (Crepa) concernant de questions de gouvernance essentielles pour l'institution.

La Caisse de retraite et prévoyance des avocats et avoués (Crepa) a fait l’objet d’un contrôle du 1er septembre 2014 au 10 avril 2015.

Dans sa décision du 19 juillet 2016, mise en ligne le 21 juillet 2016, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé à l’encontre de la Crepa un blâme et une sanction pécuniaire de 300.000 € pour des manquements graves témoignant d’une vigilance insuffisante du conseil d’administration dans son rôle d’orientation et de contrôle et portant sur des questions de gouvernance essentielles pour une institution de prévoyance.

En premier lieu, l'ACPR s'est exprimée sur la perception d’une indemnité de fonction par les administrateurs membres du bureau de la Crepa.
Elle rappelle qu’à la date des faits reprochés, l’article R. 931-3-23 du code de sécurité sociale prévoyait que les "fonctions d’administrateur d’une institution de prévoyance (…) sont gratuites" mais que les administrateurs d’une telle institution ont cependant "droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions".
Or, au cours de la période contrôlée, les 12 administrateurs siégeant au bureau du conseil d’administration ainsi que 4 anciens membres de ce bureau ont perçu, en sus du remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour et de la compensation des pertes de salaires, des indemnités forfaitaires, régulières et systématiques. Entre 2007 et mai 2014, la Crepa, à laquelle a été confiée la gestion du fonds de fonctionnement de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocat, a versé en tout 838.800 € d’indemnités aux administrateurs membres du bureau, les montants annuels perçus par chacun étant compris entre 1.200 € et 19.200 €.
L'ACPR en déduit que la Crepa a manqué à ses obligations réglementaires relatives à la gratuité des fonctions de ses administrateurs.

En second lieu, l'ACPR s'est prononcée sur la conclusion de conventions avec le fils de l’un des dirigeants de la Crepa.
L'ACPR rappelle que, à la date des faits reprochés, le premier alinéa de l’article R. 931-3-22 du code de sécurité sociale, dont les dispositions figurent maintenant à l’article R. 931-3-20, disposait que "il est interdit aux dirigeants (…) de l’institution de prévoyance (…) de (…) percevoir (…) toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l’institution ou l’union. La même interdiction s’applique [à leurs] conjoints, ascendants et descendants", les membres du conseil d’administration faisant partis des dirigeants de l'institution.
Or, entre 2007 et 2013, plusieurs placements immobiliers effectués par la Crepa ainsi que des contrats de gestion locative ont donné lieu au versement de 734.000 € d’honoraires hors taxes (HT) à une société dont le gérant et unique associé, M. B., est le fils de Mme C., administratrice de la Crepa, qui occupait alors les fonctions de présidente ou de première vice-présidente.
En outre, à partir de 2010, cette société s’est vu confier le mandat de gérance du parc immobilier de la Crepa à Paris et les honoraires perçus à ce titre, soit 4 % HT des loyers hors charges, se sont élevés à 89.600 € en 2013.
La perception de ces rémunérations est contraire aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 931-3-22 du code de sécurité sociale.


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