Avocat : composition de la formation restreinte du conseil de discipline

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La règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline ne s'applique pas à la composition des formations restreintes de jugement.

Un avocat fait l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon. Ayant été condamné par le conseil régional de discipline à la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant deux ans, assortie du sursis, il forme un recours contre cette décision.

Le 20 février 2014, la cour d'appel de Lyon annule la décision déférée.
Elle constate que la formation restreinte du conseil de discipline est composée de sept membres, dont la majorité appartiennent au barreau de Lyon. Elle relève que la règle, selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline, s'applique aussi à la composition des formations restreintes de jugement.

Le 1er juillet 2015, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt, considérant que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.