Peut-on être à la fois conseiller régional et avocat ?

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Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans une récente décision sur la compatibilité entre le mandat de conseiller régional et l’exercice de la profession d'avocat.

M. A., qui exerce la profession d'avocat, s'est présenté en mars 2010 aux élections régionales de Midi-Pyrénées. Figurant en dixième position sur une liste qui a obtenu neuf sièges, il a été appelé, comme premier candidat non élu, à siéger au conseil régional en février 2011 à la suite de la démission de l'un des élus de cette liste. S'avisant alors des difficultés que l'application de l'article 118 du décret du 27 novembre 1991 pouvait entraîner pour sa pratique professionnelle, largement orientée vers le contentieux des décisions des collectivités territoriales, il a demandé au Premier ministre d'abroger ces dispositions réglementaires. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande.

Par un arrêt du 17 mars 2011, le Conseil d’Etat rejette la requête de M. A. La Haute juridiction administrative relève que les dispositions contestées sont applicables depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1991. Même si, après que M. A. a été appelé à siéger au conseil régional, elles peuvent avoir des répercussions significatives sur son activité, elles ne le privent pas de la possibilité d'exercer la profession d'avocat, en cherchant, au besoin, d'autres affaires que celles où il interviendrait contre l'une des collectivités territoriales de la région Midi-Pyrénées ou l'un des établissements publics de ces collectivités. Le Conseil d’Etat ajoute que, dans ces conditions, le refus contesté de les abroger ne porte pas atteinte à la situation du requérant de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence. Ce refus ne porte pas davantage atteinte aux intérêts d'une bonne administration de la justice. La condition d'urgence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie.

Références

- Conseil d'État, Juge des référés, 17 mars 2011 (requête n° 346961) - Cliquer ici

- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, article 118 - Cliquer ici

- Code de justice administrative, article L. 521-1 - Cliquer ici

Gazette du Palais, 2011, n° 96-97, 6-7 avril, panorama de jurisprudence, p. 30, “Elections” - www.lextenso.fr