Refus de requalification d'un contrat de collaboration libérale d'une avocate

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avocat3La Cour de cassation refuse la requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail, ainsi qu'une demande indemnitaire pour exécution fautive et abusive du contrat de collaboration.

Un cabinet d’avocats a conclu, en juillet 2007, avec une avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée auquel celle-ci a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre en mai 2011.
Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, l’avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. 
Le 20 mai 2015, la cour d’appel de Paris l’a déboutée de ses prétentions.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 28 septembre 2016.
Concernant la demande de requalification du contrat, la Cour de cassation a rappelé que l’avocate a dû parfois faire face à une intense activité imposant des amplitudes horaires très importantes, mais aussi à des époques de faible activité. La Cour de cassation a ajouté que la cour d’appel a notamment relevé que les périodes d'intense activité n'ont été que ponctuelles et ne représentaient pas une pratique systématique et régulière, ce dont il résulte que, sauf circonstances exceptionnelles, l'obligation de disponibilité à laquelle la collaboratrice était soumise n'était pas incompatible avec la constitution et le développement d'une clientèle personnelle.
Elle a précisé que la cour d’appel a également retenu que le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement du logiciel informatique ne portaient pas atteinte à l'indépendance de l'avocat.
La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a souverainement déduit de ce faisceau d'indices l'absence de salariat.

Concernant la demande indemnitaire pour exécution fautive et abusive du contrat de collaboration, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a relevé que les périodes d'intense activité nécessitant des amplitudes de travail exceptionnelles n'ont été que ponctuelles, que l’avocate travaillait au sein d'une importante structure dont elle connaissait parfaitement les modalités de fonctionnement et qu'elle n'a jamais dénoncé cette pratique inhérente à l'exercice libéral de la profession d'avocat ni en cours d'exécution du contrat ni lors de son départ.
La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel a souverainement déduit que l’avocate, qui n'était pas liée par un contrat de travail, ne rapportait pas la preuve d'une faute à l'encontre du cabinet d’avocats.


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