Examen national d'entrée dans les écoles d'avocats

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avocats4Publication au JO de deux textes fixant les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen national d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. 

Deux textes du 17 octobre 2016, relatifs aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ont été publiés au Journal officiel du 18 octobre 2016.

Le décret n° 2016-1389 modifie l'organisation des modalités de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. 
L'examen comporte des épreuves d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves orales d'admission. 
Désormais, pour chacune des épreuves écrites, les candidats composent sur un sujet unique. 
Les sujets de ces épreuves sont choisis au niveau national par une commission dont les membres sont nommés par arrêtés conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour une durée de trois ans. Cette commission est composée à parité d'universitaires et d'avocats. 
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.


Un arrêté fixe le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.

L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats a lieu une fois par an.
L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves d'admissibilité débutent le 1er septembre de chaque année ou le premier jour ouvrable qui suit. Le calendrier est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Les épreuves d'admission débutent le 2 novembre de chaque année ou le premier jour ouvrable qui suit. Le calendrier est fixé par le président de chaque université organisant l'examen, qui en informe le centre régional de formation professionnelle d'avocats dans le ressort territorial duquel est située l'université.

L'inscription à l'examen est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen.
Toutefois, le candidat ne peut se présenter à l'examen que s'il obtient, au cours de l'année universitaire, s'ils n'ont été obtenus antérieurement, les 60 premiers crédits d'un master en droit ou l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen.
Nul ne peut être inscrit à l'examen auprès de plusieurs universités.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- une note de synthèse, rédigée en cinq heures (sur les problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel) (coefficient 3) ;
- une épreuve en droit des obligations, de trois heures (coefficient 2) ;
- une épreuve de cas pratiques, de trois heures (au choix droit civil, droit des affaires, droit social, droit pénal, droit administratif ou droit international et européen) (coefficient 2) ;
- une épreuve de procédure, de deux heures (au choix procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends, procédure pénale ou procédure administrative contentieuse) (coefficient 2).

Les épreuves orales d'admission comprennent :
- un exposé de quinze minutes (coefficient 4), après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux (appréciation des connaissances du candidat, de sa culture juridique, de son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale) ;
- une interrogation en langue anglaise (coefficient 1).

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le jury arrête le 1er décembre de l'année de l'examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. Les résultats d'admission sont publiés par chaque centre d'examen et les listes des candidats admis sont rendues publiques au niveau national.
Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.

A titre transitoire, et jusqu'à la session 2020 incluse, l'interrogation orale en langue anglaise prévue à l'article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe.

Cet arrêté entre en vigueur à la session de l'examen 2017.

 

 


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