Limite au secret professionnel de l'avocat

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Les correspondances échangées entre une partie et l'avocat de la partie adversaire ne sont pas couvertes par le secret professionnel, et ce même si la partie est avocat de profession.

M. X., avocat, et son épouse ont confié à une société l'installation d'un système de chauffage ainsi que la pose d'un adoucisseur d'eau et à M. Y., des travaux de marbrerie.
Ce dernier les a assignés en paiement.
Se prévalant de malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des contrats et indemnisation.

Dans un arrêt du 17 novembre 2014, la cour d'appel de Nancy a écarter des débats les lettres échangées entre M. X., l'avocat de M. Y. et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz, énonçant que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 octobre 2016. 
Elle rappelle que selon l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client".
La Haute juridiction judiciaire en déduit que la cour d'appel a violé ce texte en statuant comme elle l'a fait.
En effet, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale.

 


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