Les correspondances d'un avocat sont couvertes par le secret professionnel

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Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", sont couvertes par le secret professionnel.

En juillet 2005, un bailleur a donné à bail commercial à un preneur, des locaux dans lesquels une discothèque est exploitée. Après un commandement de payer les loyers arriérés délivré en avril 2014, visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a assigné le preneur aux fins de constatation de l'acquisition de cette clause et de paiement de diverses sommes provisionnelles.
Le 12 mars 2015, la cour d'appel de Bourges a, en référé, notamment écarté des débats les correspondances de son conseil des mois de novembre 2014 et janvier 2015.

Le 12 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 
Elle a indiqué que, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Elle a ensuite précisé qu’il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
La Cour de cassation a ajouté que, s'agissant d'un secret général et absolu, l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit strictement les correspondances qui peuvent porter la mention "officielle", laquelle est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat.

En l’espèce, elle a estimé qu'au terme d'une analyse exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que les lettres des mois de novembre 2014 et janvier 2015 portaient des appréciations quant au souhait du bailleur de créer, par tout moyen, des incidents de paiement. La Cour de cassation a conclu que la cour d’appel a pu en déduire que ces pièces, ne pouvant être considérées comme équivalentes à un acte de procédure, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 3.2 précité et devaient être écartées des débats en application du principe de confidentialité.


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