Condamnation d'un avocat au versement des honoraires d'un expert-comptable

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La cour d'appel de Grenoble condamne une avocate à payer les honoraires d'une société d'expertise comptable ayant travaillé avec elle sur la cession d'un fonds de commerce.

Invoquant les prestations effectuées dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, une société d’expertise comptable a, par acte du mois de décembre 2012, assigné une avocate devant le tribunal d'instance (TI) de Valence pour obtenir le paiement des sommes de 5.980 € au titre de ses honoraires et de 1.620 € à titre de dommages-intérêts.
En mars 2014, le TI a débouté la société d’expertise comptable de sa demande en paiement d'honoraires et l'a condamnée à payer à l’avocate la somme de 5.908,24 euros indûment perçue.

Le 18 octobre 2016, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement, condamnant notamment l’avocate à payer à la société d’expertise comptable la somme de 5.980 € outre intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2012, la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, pour avoir refusé de payer et déposé plainte à son encontre au conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Au soutien de sa demande, la société d’expertise comptable faisait valoir qu'après lui avoir payé une première note d'honoraires du mois de juillet 2010, l’avocate a refusé de payer la seconde note en dépit de plusieurs relances. Celle-ci a répliqué qu'aucune lettre de mission n'a été établie entre elle et la société d'expertise comptable et que cette dernière a adressé sa facturation au client directement et que c'est par erreur qu'elle a payé la première note d'honoraires.
La cour d’appel a rappelé qu’en juillet 2010, la société d’expertise comptable a adressé à l’avocate une facture de 5.980 € toute taxe comprise (TTC) et que celle-ci été acquittée par l’avocate. Elle a ajouté que, bien que les parties n'aient établi aucun écrit matérialisant leur accord, la société a écrit à l’avocate un courrier électronique, en décembre 2010, mentionnant "concernant les honoraires 20.000 € hors taxe (HT) / 25.000 € prévus ont été encaissés". L’avocate a par ailleurs répondu par un courrier électronique se terminant, selon la cour d'appel, par "Quoi qu'il en soit ce n'est pas le fait que je ne veuille pas, mais je ne peux pas. Je pense être claire". 
La cour d’appel a donc jugé que la preuve est ainsi rapportée que les honoraires des deux professionnels étaient fixés à 20.000 € HT.
Elle a donc estimé que l'obligation de l’avocate de devoir reverser à la société d’expertise comptable les 5.000 € HT correspondant à la part d'honoraires lui restant due résulte de la reconnaissance de la dette exprimée sans ambiguïté dans le courrier électronique l’avocate, de l'attestation du mois d’avril 2014 par laquelle le client des deux professionnels indique qu'il n'a payé aucun honoraire à la société d’expertise comptable pour les prestations réalisées et qu'il payait directement à l’avocate et enfin du paiement spontané de la somme de 5.980 € par l’avocate au mois de juillet 2010.
Enfin, la cour d’appel a estimé que l'affirmation de l’avocate selon laquelle ce paiement a été fait par erreur n'est pas crédible, alors que cette erreur a été invoquée pour la première fois devant le premier juge. Elle a conclu que le lien de subordination entre l’avocate et son comptable salarié ôte toute force probante à son attestation précisant qu’il a payé cette somme par erreur.

 


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