Accès à la profession d’avocat

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La condition d’exercice de la profession d’avocat sur le territoire national, par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, pour l’inscription au barreau avec dispense de formation et de diplôme, se justifie par l’intérêt général.

M. X., avocat domicilié en Belgique, a sollicité son admission à un barreau français sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 juin 2014, rejette la demande d’inscription au barreau français du requérant belge, relevant que l’activité juridique visée à l’article susvisé doit avoir été exercée sur le territoire français.
Les juges du fond ajoutent que cette condition, indispensable pour garantir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession sur le territoire national, n’est pas discriminatoire. En effet, les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union peuvent la remplir s’ils ont travaillé en France.

La Cour de cassation, dans une décision du 14 décembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.
D’une part, elle rappelle que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme à la Constitution de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
D'autre part, la Haute juridiction judiciaire ajoute qu’une mesure entravant la libre circulation des travailleurs n’est admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et se justifie par l’intérêt général, à condition qu’elle garantisse la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
Ainsi, la Cour de cassation relève que c’est à bon droit que l’arrêt d’appel justifie cette réglementation par des raisons d’intérêt général de protection des justiciables et que les connaissances et qualifications exigées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

 


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