La restriction de l’accès à la profession d'avocat n’est pas une discrimination

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La restriction de l'accès à la profession d'avocat n'est pas une discrimination mais est justifiée par la nécessité de garantir aux justiciables une défense efficace et pertinente.

M. X., fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Sa demande ayant été refusée, M. X. a saisi la justice.

Dans un arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.

Elle retient, d'une part, que les dispositions du décret du 27 novembre 1991, qui présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte et que la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CRFPA) implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles.

D'autre part, elle retient qu'une telle restriction, qui ne constitue pas une discrimination, est justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace et que les personnes originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers peuvent accéder à la profession d'avocat en France, dès lors qu'elles justifient de leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Il se déduit de ces constatations que la mesure en cause se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires et qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Dans une affaire similaire, du 14 décembre 2016 également, la Cour de cassation a, de la même manière, jugé que l'activité juridique visée par le décret de 1991 devait avoir été exercée sur le territoire français, comme preuve de l'expérience du droit français, car c'est précisément la prise en compte de cette expérience en droit français qui justifie la dispense de formation théorique et pratique.


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