Mise en œuvre de la subrogation d’un contrat d’assurance collective souscrit par un barreau pour insolvabilité d’un avocat

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La subrogation d’une assurance souscrite, par un barreau en cas d’insolvabilité de l’avocat à rembourser une créance certaine, liquide et exigible, doit s’exercer dans le cadre des dispositions légales établies.

Une compagnie aérienne a remis à son avocat parisien, M. X., des fonds, en paiement d’une dette contractée au profit d’une autre compagnie aérienne.
Les fonds ont été déposés sur le compte de la caisse Autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de l’avocat, dans l’attente de l’issue d’un recours, formé par la compagnie créancière. M. X. a restitué la somme séquestrée à sa cliente, avant l’issu du recours.

Le tribunal administratif ayant déchargé la société créancière du paiement de la somme, objet du recours, celle-ci en a demandé le paiement à l'avocat de la société débitrice, qui n’a pas pu s’exécuter.
Un assureur, garantissant le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice, par les avocats membres du barreau de Paris, de leur activité professionnelle, a indemnisé la société créancière et a assigné M. X. en remboursement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2015, rejette la demande en remboursement et retient que, malgré une créance certaine, liquide et exigible et la justification de l'insolvabilité de l'avocat, la garantie n'a pas été valablement mise en œuvre.
En effet, les juges du fond relèvent que l'assureur a indemnisé la société créancière sans respecter ses obligations contractuelles, ce qui exclut pour lui le bénéfice de la subrogation.

La Cour de cassation, dans une décision du 11 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991 et l'article L. 121-12 du code des assurances, retenant qu'aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en œuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas.
En effet, elle rappelle que la garantie d'assurance contractée par le barreau s'applique, en cas d'insolvabilité de l'avocat, sur la seule justification d’une créance certaine, liquide et exigible. 
Enfin, la Cour de cassation précise que pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

 


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