Etendue du droit de ne pas contribuer à son incrimination et du droit à l’assistance d’un avocat d’une personne gardée à vue

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gavUne personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat lors de ses auditions, qui demande une telle assistance ne peut être entendue qu'en présence de son avocat, sauf si elle y renonce de manière non équivoque.

M. X. a été interpellé sur la voie publique une arme à la main et accusé par des témoins d'avoir tiré sur un passant.
Placé en garde à vue et régulièrement avisé de ses droits, il a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, y compris au cours de ses auditions et confrontations. Il s'est entretenu avec l'avocat désigné le même jour. Avant sa première audition, en rentrant de perquisition, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal mentionnant des déclarations que le prévenu leur avait spontanément faites, leur expliquant les circonstances des faits qui lui étaient reprochés.

Mis en examen, M. X. a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, visant notamment le procès-verbal de mention.

La cour d’appel de Paris a fait droit à cette requête et a annulé ledit procès-verbal, rappelant le principe du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. Ainsi, la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat lors de ses auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de son conseil dans les conditions de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, sauf à y avoir renoncé de façon non équivoque.
Les juges du fond ont ajouté qu'en matière criminelle, une telle renonciation ne peut intervenir, sauf circonstances exceptionnelles, qu'au cours d'une audition faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel en application de l'article 64-1 du même code, et que toutes les déclarations faites par la personne gardée à vue hors procès-verbal sont de nature à porter atteinte à ses intérêts et notamment à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La cour d’appel en a déduit que le prévenu ayant demandé à être assisté d'un avocat dès le début de la procédure, ce dernier lui ayant conseillé de se taire, sa renonciation à ces droits est équivoque, pour avoir été faite hors procès-verbal d'audition, alors qu'il se trouvait seul avec les enquêteurs dans un véhicule, et qu'aucune circonstance exceptionnelle n'empêchait qu'elle fût recueillie dans les locaux des services de police et dans les conditions de l'article 64-1 précité.

Par une décision du 25 avril 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant qu'aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce n'autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l'autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat.

 

 


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