Respect de la parité hommes-femmes lors du scrutin pour l’élection d’un bâtonnier

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Application pour l’élection du bâtonnier du scrutin secret majoritaire à deux tours pour deux ans, assurant une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, le scrutin binominal majoritaire à deux tours étant manifestement inadapté. 

M. Z., avocat au barreau de Marseille, a formé un recours en annulation de l'élection, au second tour de scrutin, de Mme X. en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au même barreau.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes de l’avocat, ayant relevé que le scrutin binominal majoritaire à deux tours était manifestement inadapté à l'élection du bâtonnier.

La Cour de cassation, dans une décision du 11 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que l'article 8 de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels modifie la loi du 31 décembre 1971 et prévoit que chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort. 
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. 
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. 
Enfin, l’article 8 prévoit que la proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %.

La Haute juridiction judiciaire ajoute que l'article 13 de l’ordonnance précitée précise que cette dernière s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux des barreaux intervenant à compter du 1er janvier 2016. Par ailleurs, l'article 6, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009, dispose que le bâtonnier est élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre des avocats suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.
La Cour de cassation relève que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité.

Ainsi elle estime que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 restent applicables à l'organisation de ce vote, dès lors que l'exigence d'un tel scrutin, destinée à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances ordinales, n'a de sens que pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre.


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