Convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat

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Dans le cadre d’une contestation d’honoraires de résultat, la Cour de cassation rappelle que la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat, avant l’obtention d’une décision irrévocable, n’est pas illicite.

M. X. a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige prud’homal et une convention prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat a été signée entre les parties.
Le client a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes en première instance mais avant l’audience devant la cour d’appel, l’avocat l’a informé qu’il renonçait à le défendre. Suite à un litige sur le montant des honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui a fixé à certaines sommes tant le reliquat des honoraires de diligence dus par M. X. que les honoraires de résultat.

La cour d’appel de Grenoble a fixé les honoraires de l’avocat dues par le client et a condamné ce dernier à payer certaines sommes à son avocat, relevant que la convention prévoyait expressément un honoraire de résultat acquis dès la rédaction d’un premier jeu d’écritures, même si le client changeait d’avocat, et que ce dernier avait rédigé des conclusions complètes destinées à la cour d’appel, intégralement reprises par le nouveau conseil désigné avant l’audience par M. X. et ayant directement permis au client de gagner son procès et d’obtenir une confortable indemnisation.

Dans une décision du 6 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que n’est pas en soi illicite la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Le juge d’appel a à bon droit estimé que l’honoraire de résultat portait également sur les sommes allouées par la cour d’appel et fait application de la clause prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat.


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