Refus de requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail : preuve de l’existence d’une clientèle personnelle

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Pour écarter certaines pièces du dossier, le juge doit rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. 

Une avocate a conclu en novembre 2008 avec un cabinet d'avocats un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin par lettre du 27 janvier 2011, dans le respect du délai de prévenance. 
Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard du cabinet ainsi que l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle faute de disponibilité et de moyens matériels suffisants, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de requalification. Ecartant certaines pièces des débats, elle a cependant condamné le cabinet au paiement d'une indemnité, faute d'exécution loyale du contrat de collaboration, après avoir constaté que le cabinet avait missionné un huissier de justice pour examiner, sur l'ordinateur mis à la disposition de l'avocate pendant sa collaboration, la messagerie et les dossiers personnels de cette dernière, en l'invitant à y participer, ce qu'elle avait refusé.
Les juges du fond ont énoncé que le recours aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'impose à la partie qui entend obtenir des pièces qui ne lui appartiennent pas, ce qui était le cas des informations relatives à la clientèle personnelle de l'avocate. Ils ont ajouté que l'obligation de recourir au juge n'avait pas pour effet de priver le cabinet du droit à la preuve, de sorte que les données relatives à la clientèle personnelle de l'avocate, portées à la connaissance du cabinet sans le consentement de leur titulaire et sans autorisation judiciaire, avaient été obtenues de manière illicite et devaient être écartées des débats.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 5 juillet 2017 mais censure l'arrêt en ce qu'il a écarté certaines pièces du dossier : les juges du fond auraient dû rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.


Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :

Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris