Retrait d’une décision admettant l’inscription au barreau d’une fonctionnaire en congé de formation professionnelle

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Le conseil de l'Ordre des avocats a retiré sa décision admettant l’inscription au barreau d’une avocate après s'être rendu compte qu'elle était fonctionnaire en congé de formation professionnelle. 

Par courrier, Mme B. a demandé son inscription au barreau des Hauts-de-Seine, produisant à l'appui de sa demande divers documents attestant de l'obtention d'une maîtrise de droit privé et de la réussite à l'examen de déontologie. 
Le 19 novembre 2015, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a inscrit Mme B. en qualité d'avocat collaborateur au sein d'une société d'avocats. 
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Roissy a fait savoir au bâtonnier que Mme B. était toujours inspectrice au sein de l'administration douanière, qu'elle avait été placée, à sa demande, en congé de formation professionnelle du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 et, qu'à ce titre, elle n'était pas autorisée à exercer une autre activité. 
La société d’avocats a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine qu'il avait été mis fin au contrat de collaboration conclu avec Mme B.
Le conseil de l'Ordre a convoqué Mme B. à se présenter devant lui en précisant qu'il lui était reproché d'avoir dissimulé des faits graves, contraires à la loyauté et à la probité, et d'avoir violé plusieurs articles du règlement intérieur national des barreaux.
Mme B. ne s'est pas présentée devant le Conseil de l'Ordre le 12 mai 2016, mais lui a adressé un courrier électronique.

Par décision rendue le 12 mai 2016, le conseil de l'Ordre a ordonné le retrait de la décision du 19 novembre 2015 ayant décidé de l'inscription de Mme B. 
Cette dernière a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Le 6 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles rappelle qu’en application des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement afin d'exposer ses moyens d'appel. 
Régulièrement convoquée à l'audience du 8 février 2017, Mme B. assistée par son conseil a sollicité un renvoi. Ce renvoi lui a été accordé pour l'audience du 14 juin 2017, date à laquelle elle ne s'est pas présentée, ni son conseil. Présent à cette audience de renvoi, le représentant du conseil de l'Ordre a demandé à la cour de déclarer non-soutenu l'appel de Mme B. et en conséquence de confirmer la décision déférée. Le procureur général, qui n'a pas pris de conclusions écrites, a soutenu cette demande. Seule appelante, Mme B. ne soutient pas son appel dans la mesure où elle s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter. 
Par ailleurs, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause. 
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée.

 


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