Appréciation de la possibilité de développer une clientèle personnelle pour un avocat collaborateur

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Le contrat de collaboration doit être requalidifé en contrat de travail si les conditions réelles d'exercice d'activité de l'avocat ne lui permettent pas de développer effectivement une clientèle personnelle.

En l’espèce, M. X. a été engagé par un cabinet d’avocats devenu par la suite une société d’avocats en qualité de collaborateur libéral. Devenu en dernier lieu senior manager, il conteste la possibilité de développer une clientèle personnelle. 
Le salarié décide alors de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, puis de prendre acte de la rupture de son contrat.

La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 3 novembre 2015, a ordonné la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et a condamné au paiement de diverses sommes au collaborateur et au syndicat des avocats de France.
Les juges du fond ont constaté que M. X. n’avait pris effectivement qu’à hauteur de la moitié les dix jours théoriques prévus, en tout cas insuffisants pour développer une clientèle personnelle et que cette impossibilité ne tenait pas à sa manière de travailler ni à son manque d'implication, qu'elle était par contre en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé.

Le 29 mars 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.
La Haute juridiction judicaire a estimé que les conditions réelles d’exercice d’activité de l’avocat ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle.

 


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