CJUE : refus de délivrance d’un boitier RPVA à un avocat français inscrit au Luxembourg

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le refus de délivrance d’un boîtier RPVA à un avocat inscrit au barreau de Luxembourg au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau français constitue une restriction à la libre prestation de services.

Le tribunal de grande instance de Lyon a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une assignation en référé de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon, du Conseil national des barreaux (CNB) et du Conseil des barreaux européens (CCBE) ainsi que de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Elle a été introduite par un avocat français inscrit au barreau de Luxembourg, demandant à ce qu’il soit ordonné à l’Ordre des avocats du barreau de Lyon de lui délivrer, en tant que prestataire de services transfrontaliers, le boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

Dans un arrêt du 18 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que "le refus de délivrance d’un boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats, émis par les autorités compétentes à l’encontre d’un avocat dûment inscrit à un barreau d’un autre Etat membre, au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau du premier Etat membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat n’est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 4 de la directive 77/249/CEE, lu à la lumière de l’article 56 et de l’article 57, troisième alinéa, TFUE". 
Elle ajoute qu'il "appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s’ensuivent n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à ces objectifs".

En clair, le refus de délivrance d’un boîtier RPVA à un avocat inscrit au barreau de Luxembourg au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau français (dans les cas où l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat n’est pas imposée par la loi) constitue une restriction à la libre prestation de services.

 

 


Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :

Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris