Décision du bâtonnier ordonnant une rétrocession d’honoraires

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Même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Le bâtonnier d'un ordre des avocats a condamné un cabinet d'avocats à un avocat exerçant en qualité de collaborateur libéral au sein de ce cabinet, diverses sommes au titre de rétrocessions d'honoraires. Sur le fondement de cette décision partiellement exécutoire de droit par provision, l'avocat a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre du cabinet, qui a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance.

La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes du cabinet d'avocats.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu, d'une part, que la décision du bâtonnier qui est, en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, de droit exécutoire à titre provisoire comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d'honoraires et ayant été régulièrement notifiée à l'appelante le 17 décembre 2010, peut faire l'objet d'une exécution forcée. Il ont relevé, d'autre part, que les dispositions de l'article 1487 du code de procédure civile relatives à l'exequatur des sentences arbitrales sont inopérantes dans ce litige, l'article 153 du décret de 1991 étant seul applicable dès lors que ce décret donne, en son titre III chapitre II section IV, compétence exclusive au bâtonnier de l'ordre des avocats pour le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail conclu avec un avocat.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 30 janvier 2014,elle rappelle en effet que selon le premier de ces textes, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que, même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 502 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.