Magistrature : de l'intégration dans le corps judiciaire d'un avocat publiciste

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Doit être annulé l'avis négatif à l’intégration dans le corps judiciaire d’un docteur en droit et avocat publiciste fondé uniquement sur le fait qu’il a “un profil fortement spécialisé dans le droit public”.

M. A., docteur en droit et avocat au barreau de Paris, a présenté sa candidature à l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
La commission d'avancement a émis un avis défavorable à cette candidature.
M. A. a demandé l'annulation de l'avis.

M. A., titulaire d'un doctorat en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui a exercé diverses activités d'enseignement universitaire en droit public et en droit de l'environnement à compter de 2005, exerce en tant qu'avocat au barreau de Paris depuis 2012 et publie régulièrement des articles de doctrine dans des revues spécialisées.
Celui-ci a, par ailleurs, bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande, après audition, d'avis unanimement favorables à sa candidature de la part du président du tribunal judiciaire de Créteil, de la procureure de Créteil, du président de la cour d'appel de Paris et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris.
Figurent également à son dossier plusieurs attestations, émanant de magistrats ou d'enseignants universitaires, recommandant sa candidature et faisant état de ses qualités de juriste ainsi que de ses grandes qualités humaines et professionnelles.
Si celui-ci justifie, à ce jour, d'un parcours essentiellement tourné vers le droit public, son activité d'avocat lui a déjà donné l'occasion, à plusieurs reprises, d'intervenir dans des affaires relevant du droit pénal ou du droit civil et il a eu l'occasion d'exprimer, lors de ses auditions, sa détermination à approfondir ses connaissances dans ces matières, par son investissement personnel et en tirant pleinement profit des enseignements qui lui seraient dispensés dans ce domaine à l'Ecole nationale de la magistrature en cas de nomination.

Dans un arrêt du 2 juin 2023 (requête n° 461043), le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur la circonstance que l'intéressé présentait un profil fortement spécialisé dans le droit public pour écarter sa candidature, la commission d'avancement a entaché ce motif, seul fondement de l'avis attaqué, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué en tant qu'il porte sur sa candidature présentée au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

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