CJUE : droit d'invoquer la violation de l'obligation d'information dans le cadre des procédures pénales

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation de l’obligation d’informer rapidement un suspect de son droit de garder le silence.

Dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de vol de carburant, deux individus ont été interrogés sur place sans que leurs droits leur soient notifiés et ont ensuite été placés en garde à vue. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’ils ont reçu notification de leurs droits, notamment celui de garder le silence.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a estimé qu’en raison de cette notification tardive, les droits des personnes poursuivies avaient été violés, impliquant l'annulation de la fouille du véhicule, de la garde à vue des suspects et de tous les actes qui en découlaient.
Or, la Cour de cassation a interprété le code de procédure pénale comme interdisant aux juges du fond de relever d’office la violation de l’obligation d’informer rapidement une personne suspectée ou poursuivie de son droit de garder le silence.

Le tribunal a donc demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si le droit de l’Union s’oppose à une telle interdiction de relevé d’office.

Dans son arrêt rendu le 23 juin 2023 (affaire C-660/21), la CJUE juge que l’interdiction faite au juge pénal du fond de relever d’office la violation en question aux fins de l’annulation de la procédure pénale respecte, en principe, le droit à un recours effectif et à voir sa cause entendue équitablement ainsi que les droits de la défense, lorsque les personnes suspectées ou poursuivies ou leur avocat ont eu la possibilité concrète et effective d’invoquer la violation concernée dans un délai raisonnable et qu’ils ont disposé à cet effet de l’accès au dossier.

La Cour souligne toutefois que, afin d’assurer l’effet utile du droit de garder le silence, cette considération ne vaut que pour autant que les personnes suspectées ou poursuivies aient disposé de manière concrète et effective, au cours du délai qui leur est ouvert pour invoquer une telle violation, du droit d’accès à un avocat, tel que celui-ci est consacré par le droit de l’Union et tel qu’il est facilité par le mécanisme de l’aide juridictionnelle.

© LegalNews 2023