QPC : renvoi au décret pour fixer les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires des avocats

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Le Conseil constitutionnel estime qu'il n’y a pas lieu à statuer sur la QPC relative au 2° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 car la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2014 ne constitue pas un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 2° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

En vertu de cet article, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du titre premier de cette loi, intitulé "Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat". Le 2° de cet article prévoit que ces décrets présentent notamment : "les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires".

Le requérant et certaines parties intervenantes soutenaient que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de légalité des peines et seraient entachées d'incompétence négative.
Ils faisaient valoir que, si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2011-171/178 QPC du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2011, la décision n° 2014-385 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mars 2014 constituerait un changement des circonstances justifiant leur réexamen. 
En effet, selon eux, dans cette dernière décision, le Conseil constitutionnel aurait étendu le champ d'application du principe de légalité des peines à la matière disciplinaire, ce qui interdirait au pouvoir réglementaire de fixer les sanctions disciplinaires applicables aux avocats.

Dans une décision du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel estime qu'il ne résulte de la décision du 28 mars 2014 ni une modification de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, ni une modification de la portée du principe de légalité des peines lorsqu'il s'applique à une sanction disciplinaire ayant le caractère d'une punition. 
Dès lors, la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2014 ne constitue pas un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées, dont le seul objet est le renvoi au pouvoir réglementaire de la compétence pour fixer les sanctions disciplinaires des avocats.
Or, en l'absence d'un changement des circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.

 


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