Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le "bouquet" et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts.
Un couple a vendu à M. O. une maison d'habitation moyennant le prix d'un million de francs payé comptant à hauteur de 440.000 francs, le solde ayant été converti en rente viagère d'un montant mensuel de 4.300 francs.Le service de la rente ayant cessé à compter du mois d'août 2015, le couple a (...)