Trois personnes se sont engagées au bénéfice d’une banque en qualité de cautions aux termes d’un acte sous seing privé. Les cautions ont fait précéder leurs signatures respectives des deux mentions manuscrites imposées aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, l’une à la suite de l’autre, sans conclure la première phrase par un point ni débuter la seconde par une majuscule, mais en les séparant d’une virgule. Dans un arrêt en date du 22 janvier 2010, la cour d’appel de Rennes retient que le fait de joindre des mentions prescrites par la loi en une seule et même mention et en les séparant par une virgule, aboutit à une phrase selon laquelle la caution s’engage à rembourser les sommes dues si l’emprunteur n’y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de (...)
Formalisme et validité du cautionnement
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