Les dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (dite loi Hamon) relative à la consommation instituant l'action de groupe sont entrés en vigueur le 1er octobre 2014 à la suite de la publication du décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014.
Inspirée de la "Class Action" américaine, l’action de groupe a pour objet de permettre la réparation de préjudices économiques subis individuellement par un groupe de consommateurs en raison du manquement par un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service.
L’objectif poursuivi consiste à assurer la prise en charge effective des intérêts individuels des consommateurs lorsque ceux-ci sont victimes en grand nombre de pratiques illicites ou abusives, ainsi qu’à proposer la création d’un dispositif adapté au traitement des contentieux de masse.
Les dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (dite loi Hamon) relative à la consommation instituant l'action de groupe sont entrés en vigueur le 1er octobre 2014 à la suite de la publication du décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014.
Inspirée de la "Class Action" américaine, l’action de groupe a pour objet de permettre la réparation de préjudices économiques subis individuellement par un groupe de consommateurs en raison du manquement par un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service.
L’objectif poursuivi consiste à assurer la prise en charge effective des intérêts individuels des consommateurs lorsque ceux-ci sont victimes en grand nombre de pratiques illicites ou abusives, ainsi qu’à proposer la création d’un dispositif adapté au traitement des contentieux de masse.
1. Quelle est la définition du consommateur retenue par la loi ?
1. Quelle est la définition du consommateur retenue par la loi ?
Seuls les consommateurs placés dans une situation similaire ou identique peuvent bénéficier de l’action de groupe.
La loi introduit un article préliminaire dans le Code de la consommation qui définit désormais le consommateur comme : "toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" (1).
Les personnes morales ne pourront donc bénéficier de l’action de groupe.
2. Qui pourra engager une action de groupe ?
2. Qui pourra engager une action de groupe ?
Seules 16 associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées au titre de l’article L411-1 du Code de la consommation (2) pourront engager une action de groupe devant un juge.
L’objectif est d’éviter la mise en œuvre d’actions abusives, le statut et l’objet social des associations de consommateurs agréées (i.e. l’intérêt collectif des consommateurs) étant vu par le législateur comme une garantie de légitimité pour représenter un groupe de consommateurs.
Les avocats ne pourront donc pas initier d’action de groupe et ne pourront intervenir en demande que pour assister les associations de consommateurs.
3. Quels types de contentieux pourront-ils faire l’objet d’une action de groupe ?
3. Quels types de contentieux pourront-ils faire l’objet d’une action de groupe ?
L’action de groupe aura exclusivement pour objet la réparation des préjudices matériels. En effet, les associations ne pourront agir que pour : "obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne." (3)
L’objectif est de réparer les préjudices financiers c’est-à-dire ceux portant atteinte au patrimoine des consommateurs (ex : frais engagés, prix du produit, montant de l’abonnement). Il s’agira de préjudices ayant une origine commune et un auteur unique.
Les préjudices écologiques, moraux et corporels (liés par exemple à des médicaments défectueux, amiante…) sont, à ce stade, exclus de son champ d’application.
S’agissant des pratiques anticoncurrentielles, la loi limite l’exercice de l’action de groupe, qui ne pourra être engagée que sur le fondement d’une décision de sanction définitive prononcée par les autorités ou les juridictions nationales ou européennes.
Par ailleurs, les consommateurs conservent le droit d’agir selon les procédures de droit commun pour obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans le domaine de l’action de groupe.
4. Comment s’organise la procédure d’action de groupe ?
4. Comment s’organise la procédure d’action de groupe ?
L’action de groupe relèvera de la compétence des Tribunaux de grande instance (TGI). Le projet de loi prévoyait une compétence spécialisée de certains TGI, mais ce point a été abandonné, ce qui soulève des critiques liées notamment au manque de ressources de certains TGI pour traiter des dossiers économiques complexes en matière de pratiques anticoncurrentielles.
La procédure de droit commun comportera trois phases :
• Une phase contentieuse de reconnaissance de responsabilité (4) : l’association de consommateurs introduit l’action de groupe et présente quelques cas individuels. Le juge constate que les conditions de l’action de groupe sont réunies, statue sur la responsabilité du professionnel, définit le groupe de consommateurs concerné et décide des mesures de publicité à donner au jugement afin d’informer les consommateurs de la décision rendue et des modalités pour obtenir réparation.
Cette phase pourra durer plusieurs années dans la mesure où les voies de recours devront être épuisées avant d’effectuer les mesures de publicité.
• Une phase non contentieuse d’exécution des mesures de publicité : Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe et le délai dont ils disposent pour y adhérer afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai est compris entre 2 et 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité. C’est donc une procédure d’"opt-in" qui est mise en place : le consommateur effectue une démarche active pour adhérer au groupe. Le consommateur conserve la possibilité de ne pas rejoindre le groupe et d’exercer une action individuelle, par exemple s’il espère bénéficier d’une indemnisation plus favorable.
• Une phase de liquidation des préjudices (5) : le professionnel indemnise de manière individuelle les préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions fixées par le jugement. Le juge qui s’est prononcé sur la reconnaissance de responsabilité restera compétent pour trancher les éventuelles contestations qui pourraient naître.
Ainsi, pendant toute la durée des deux premières phases, les entreprises visées par une action de groupe ne connaîtront pas le nombre de consommateurs susceptibles d’y adhérer, ce qui les contraindra à devoir effectuer des provisions importantes.
Le juge peut également recourir à une procédure simplifiée (6) lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus lors du jugement et lorsque ces derniers ont subi un préjudice du même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée. Il peut alors condamner le professionnel, sous astreinte prononcée au profit de l’association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu’il fixe. Les consommateurs concernés n’ont alors aucune démarche à accomplir pour être indemnisés : le professionnel les informe une fois la décision rendue et les consommateurs acceptent ou non l’indemnisation.
En pratique, cette procédure simplifiée devrait concerner les contentieux les plus simples dans lesquels les consommateurs peuvent être facilement identifiés, par exemple lorsqu’il existe des fichiers clients (assurance, téléphonie mobile, télévision payante, vente à distance..).
La loi prévoit également la possibilité pour l’action de groupe de conduire à une médiation. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci devra être soumis à l’homologation du juge qui lui donnera, le cas échéant, force exécutoire. Les consommateurs qui le souhaitent pourront se prévaloir de l’accord conclu (7).
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles : le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date du jugement statuant sur l’action de groupe ou de l’accord de médiation homologué. Le consommateur a donc la possibilité d’attendre l’issue de la procédure d’action de groupe pour décider d’adhérer au groupe sans pour autant perdre le bénéfice de son action individuelle.
5. Entrée en vigueur et possible extension du domaine de l’action de groupe
5. Entrée en vigueur et possible extension du domaine de l’action de groupe
Le récent décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 est venu préciser la loi du 17 mars 2014 concernant notamment l’action de groupe simplifiée et la phase de mise en œuvre du jugement de reconnaissance de responsabilité.
Le gouvernement devra remettre au Parlement dans les 30 mois un rapport sur la mise en œuvre et l’application du texte "en examinant son extension au domaine de la santé et de l’environnement".
D’ores et déjà, une proposition de loi "visant à instaurer une action de groupe étendue aux questions environnementales et de santé" a été déposée à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014 par le groupe des députés écologistes et renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Xavier Clédat
Avocat associé, responsable du département contententieux, Lefèvre Pelletier & associés, Avocats
Pascaline Déchelette-Tolot
Avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés, Avocats
Charlotte Spielrein-Mauduit, Lefèvre Pelletier & associés, Avocats
Avocat
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NOTES
(1) La loi transpose ainsi en droit français la notion de consommateur telle que définie par l’article 2 de la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
(2) L’Article L411-1 du Code de la consommation dispose : "Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret". Elles sont à ce jour au nombre de 16.
(3) Article L.423-1 du Code de la consommation
(4) Article L.423-3 et suivants du Code de la consommation
(5) Article L.423-11 du Code de la consommation
(6) Article L.423-7 du Code de la consommation
(7) Articles L.423-15 et 16 du Code de la consommation
A propos des auteurs
Xavier Clédat, Associé de Lefèvre Pelletier & associés depuis octobre 2010 est responsable du département Droit et Contentieux des affaires ; Expert en contentieux des affaires, il intervient dans les domaines du contentieux commercial, en droit de la distribution et de la consommation ainsi que dans le domaine de la responsabilité des intermédiaires financiers et de conformité.
Pascaline Déchelette-Tolot, Associé co-fondateur de Lefèvre Pelletier & associés, intervient en droit immobilier, contentieux des affaires et en droit pénal.
Elle assiste les professionnels mis en cause par les différentes autorités habilitées, les personnes morales et leurs dirigeants ainsi que les parties civiles au cours des procédures pénales.
Charlotte Spielrein-Mauduit
Collaboratrice de Lefèvre Pelletier & associés depuis septembre 2009, elle intervient en contentieux civil et commercial ainsi que en matière de Responsabilité Civile Professionnelle