Quels sont les pouvoirs du Juge à l’occasion d’un recours de plein contentieux relatif à une demande d’autorisation portant sur une installation classée ?
Dans un arrêt récent (CE, 22 septembre 2014, SIETOM, n° 367889), le Conseil d’Etat est venu préciser que le juge saisi d’une contestation à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’une installation classée, doit s’assurer du respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait ou de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et notamment de la justification du dépôt d’une demande de permis de construire. En revanche, le respect des règles de fond s’analyse au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de sa décision. Ainsi, en l’espèce, une demande d’autorisation de modification d’une installation classée avait été annulée au motif qu’il n’était pas justifié du dépôt d’une demande de permis de construire, à la date où le Préfet avait statué sur la demande d’autorisation et alors même, que par la suite, un permis de construire avait été délivré.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat estime d’une part qu’« il appartient au juge du plein contentieux des ICPE d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative".
D’autre part, la haute juridiction précise "que le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population."
Aussi, il conclut qu’il est possible de régulariser un vice entachant la procédure, par l’obtention, postérieure à la délivrance de l’autorisation, d’un permis de construire et que le juge doit prendre en considération cette régularisation à la date à laquelle il statue.
Marie-Charlotte Guillou et Clément Mortini, Avocats, département droit public des affaires, DS Avocats