Le TUE s’est prononcé sur la validité de deux marques tridimensionnelles déposées par la société Lego en juin 2000 et représentant la forme des figurines du célèbre fabricant danois. Explications par Clotilde Biron et Nicolas Moreau, cabinet d’avocats PROMARK.
Dans deux arrêts du 15 juin 2015 (Aff. T-395/14 et T-396/14), le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur la validité de deux marques tridimensionnelles déposées par la société Lego en juin 2000 et représentant la forme des figurines du célèbre fabricant danois.
En l’espèce, un litige s’était élevé entre la société Lego et une société concurrente, qui avait contesté l’enregistrement de ces deux marques auprès de l’OHMI, au motif que celles-ci était nulles au sens des articles 7 (1)(b) et 7 (1)(e)(i) du Règlement sur la Marque Communautaire (RMC).
La partie demanderesse soutenait en effet que ces marques consistaient en une forme imposée par la nature même du produit et/ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique en raison de leur faculté d’assemblage avec d’autres éléments de construction emboîtables, ce qui rendait dès lors impossible leur enregistrement au titre du droit des marques communautaires.
A l’instar de la Division d’annulation et de la Chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne a cependant rejeté ces demandes en nullité, considérant certaines de ses prétentions irrecevables et d’autres, mal fondées.
S’agissant du premier grief selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature, le Tribunal l’a écarté comme irrecevable après avoir relevé que la partie demanderesse n’avançait aucun argument à l’appui de cette allégation ni ne développait aucun raisonnement visant à remettre en cause la décision contestée.
Quant au second grief selon lequel la forme du produit serait nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, le Tribunal a estimé que rien ne permettait de considérer que la marque contestée serait "exclusivement" constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Selon lui, en effet, les éléments caractéristiques de la figurine Lego, à savoir la tête, le corps, les bras et les jambes, ne répondaient à aucune fonction technique – à savoir celle de pouvoir être assemblés avec d’autres pièces de construction emboîtables – et n’avaient pour « résultat » que de conférer des traits humains à ladite figurine.
Le Tribunal a par ailleurs relevé que, s’agissant des creux sous les pieds, ainsi qu’à l’intérieur de la face arrière des jambes, et des mains de la figurine, "leur représentation graphique ne permettait pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportaient une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci".
Dès lors, le Tribunal en a déduit que les caractéristiques de la forme des figurines n’étaient pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique et que les marques tridimensionnelles étaient donc parfaitement valables.
Ces deux arrêts représentent à n’en point douter une belle revanche pour la société danoise Lego, dont la marque constituée de sa « brique rouge » avait été annulée il y a plusieurs années à la suite d’un long feuilleton judiciaire devant les juridictions de l’Union Européenne (Cf. Arrêt CJUE, 14 septembre 2010, Aff. C-48/09 P).
Ces décisions sont en outre intéressantes du point de vue de l’appréciation par les instances européennes du caractère distinctif des marques tridimensionnelles, souvent contesté.
Clotilde Biron & Nicolas Moreau, cabinet d’avocats PROMARK