La pression s'accentue autour des pesticides

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Sylvie Gallage-Alwis et Thomas Helmer, avocats au sein du cabinet Hogan LovellsSylvie Gallage-Alwis et Thomas Helmer, avocats au sein du cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, proposent un article critique sur la pression entourant le sujet des pesticides.

 Presque chaque semaine, les medias se font le relais d'opinions négatives et même alarmistes relatives aux pesticides. La semaine du 7 novembre 2016 a ainsi été marquée par les critiques faites à l'encontre de l'arrêté ministériel relatif aux conditions d'épandage et à la mise en examen de deux domaines viticoles pour épandage prétendument irrégulier près d'une école en 2014 qui aurait entraîné des malaises et nausées.

Le récent soutien de Monsieur Stéphane le Foll1 à la proposition de loi sénatoriale portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques2, création déjà appelée de ses vœux par une association nationale de victimes3, est une autre illustration du volontarisme militant et politique qui vise désormais toute une industrie.

Au-delà de ce cadre législatif en constante évolution, la tendance à un développement du contentieux en la matière se confirme sensiblement4. C'est ce contexte qui justifie notre souhait de revenir sur deux jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes-d'Armor du 22 septembre 20165 indemnisant deux salariés pour une exposition aux pesticides. En effet, ces jugements ont été fortement médiatisés et pourraient se multiplier au regard de la nature du contentieux et des sommes allouées.

Ces jugements viennent fixer le montant du préjudice allégué par deux salariés, la faute inexcusable de leur employeur ayant été définitivement reconnue par le même Tribunal deux ans auparavant6.

Les faits remontent à la fin des années 2000, lorsque deux salariés d'une société de nutrition animale étaient employés à la réception de matières premières. En 2009 et 2010, lors du déchargement de camions, tous deux auraient été accidentellement exposés à des pesticides présents sur des céréales leur causant notamment une intoxication pulmonaire sanguine avec maux de tête et brûlures au visage. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu peu après les faits. Par suite, les deux salariés ont saisi la juridiction compétente afin que la faute inexcusable de leur employeur soit reconnue.

Dans son jugement de 2014, le Tribunal a commencé par rappeler à juste titre que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver7.

Les débats ont principalement porté sur la conscience du danger de l'employeur. La preuve de cette dernière semblait a priori délicate à rapporter dans la mesure où, à l'époque des faits, les connaissances scientifiques et la mobilisation politique sur le sujet étaient balbutiantes, pour ne pas dire inexistantes, et, en tout état de cause, bien moins avancées et répandues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Par ailleurs, les pesticides en cause avaient obtenu une autorisation de mise sur le marché et les salariés y ont été exposés au travers des céréales qui en étaient recouvertes, donc de façon plus indirecte que si l'exposition avait eu lieu par le biais de l'ouverture de bidons contenant ces substances chimiques.

C'est au prix d'un raisonnement juridique discutable que le Tribunal a considéré que l'employeur avait conscience du danger auquel certains de ses salariés étaient exposés. En effet, il énonce que la conscience du danger "renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié du danger.". Certes, l'existence du danger est effectivement la raison pour laquelle la prise de mesure est rendue nécessaire, mais il convient juridiquement de caractériser les deux conditions indépendamment l'une de l'autre.

Or, la motivation du Tribunal entretient sur ce point une certaine confusion. Alors même que ces conditions sont juridiquement distinctes, le Tribunal semble systématiquement avoir inféré de la "méconnaissance des dispositions relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle et au défaut d'information et de formation" la conscience du danger que devait avoir l'employeur. Sur cette question, la doctrine est unanime, l'appréciation de la conscience du danger s'apprécie in abstracto . Généralement, en l'absence de réglementations particulières d'hygiène et de sécurité, les juridictions se réfèrent aux publications scientifiques ou à tout autre document répertoriant les risques à la disposition d'un public suffisamment large. C'est ainsi que dans les contentieux relatifs à l'amiante, les décisions font religieusement référence à tous les rapports scientifiques portant sur ses dangers.

En l'espèce, il n'est aucunement fait référence à l'état des connaissances scientifiques en la matière au moment des faits. Ceci est sûrement dû au fait que le Tribunal a souhaité éviter toute discussion relative au lien causal, non évoqué dans les jugements. Ceci ne laisse malheureusement rien présager de positif pour les employeurs et un parallèle avec le contentieux lié à l'amiante laisse à penser que des présomptions pourront également être instaurées dans le contentieux lié aux pesticides.

Le Tribunal n'a pas fait montre de beaucoup plus de pédagogie sur le volet des mesures qui auraient dû être prises, ne citant que les mesures "parmi lesquelles celle d'assurer une information et une formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle.". Par définition, le caractère nécessaire de la mesure ne permettant pas de faire l'économie ne serait-ce que de l'une d'entre elles, l'utilisation du vocable "parmi" suggérant qu'il existe d'autres mesures auraient dû être prises est source d'incertitude. Et ce, d'autant plus que le Tribunal, poursuivant, affirme qu'"il est démontré que l'employeur n'a pas pris cette mesure nécessaire (…)". L'utilisation cette fois-ci du singulier entretient davantage encore la confusion et ne permet pas de déterminer quelle(s) mesure(s) nécessaire(s) l'employeur aurait dû prendre selon le Tribunal. Or, ceci est une donnée essentielle lors de la gestion d'un tel contentieux où la Cour de Cassation exige, depuis l'arrêt dit "Air France" du 25 novembre 2015, qu'il y ait une preuve indéniable d'un manquement à la réglementation par l'employeur pour voir sa responsabilité engagée.

Reconnaissant en conséquence la faute inexcusable de l'employeur, le Tribunal avait ordonné une expertise médicale pour fixer le montant des dommages-intérêts. C'est dans ce cadre qu'ont été rendus les deux jugements du 22 septembre 2016.

Chaque salarié réclamait la somme de 360.000 euros demandés. Le Tribunal a fixé le montant de leurs préjudices à un peu plus de 100.000 euros. Se fondant sur le rapport d'expertise, lequel évalue les douleurs physiques invalidantes à 4 sur une échelle de 7, le Tribunal a considéré que le préjudice résultant des souffrances morale et physique endurées doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 euros. Les deux autres postes de préjudices restants (déficit fonctionnel temporaire et préjudice d'agrément) sont eux indemnisés à moindre hauteur. Ces montants, comparés à ceux alloués aux personnes qui développent une maladie à l'amiante, sont élevés. Là encore, il conviendra d'être particulièrement vigilant afin que la jurisprudence en cours de développement n'utilise pas ces évaluations comme base de réflexion.

Sylvie Gallage-Alwis et Thomas Helmer, Avocats à la Cour, Hogan Lovells (Paris) LLP

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NOTES

1 ["Stéphane Le Foll soutient la proposition de la Sénatrice Nicole Bonnefoy de créer un fonds pour l’indemnisation des victimes de produits phytosanitaires", communiqué   de presse du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt Porte-parole du Gouvernement du 22 juin 2016]
2 [Proposition de loi n° 792 enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2016]
3 [Association Phyto-Victimes (www.phyto-victimes.fr)
4 ["Pesticides : vers une judiciarisation de leur utilisation ?", S. Gallage-Alwis et A. Boret, Droit de l'environnement n° 224 – Juin 2014]
5 [TASS des Côtes-d'Armor, 22 septembre 2016, n° 21200014 et n° 21200015]
6 (TASS des Côtes-d'Armor, 11 septembre 2014, n° 21200014 et n° 21200015]
7 [Cass. Soc., 28 févr. 2002, n° 00-10.051, Bull. civ. III, n° 81]
8 [Voir notamment "La faute inexcusable de l'employeur, l'obligation de sécurité et la conscience du danger de l'amiante", P. Jourdain, RTD Civ. 2002 p.310 ; "La              responsabilité de l'employeur à l'épreuve des risques liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux", M. Bary, RLDC 2011, n° 82]


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