Article 236 du CDC : le délai de trois ans est inopposable devant le juge

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Pauline Arroyo et Edouard Taÿ-Pamart - Avocats - Holman Fenwick WillanUn décryptage de Pauline Arroyo et Edouard Taÿ-Pamart, cabinet Holman Fenwick Willan.

Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la Chambre criminelle issue d'un arrêt du 9 mars 2005. Il est désormais acquis, tant en matière civile qu'en matière pénale, que l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 236 du Code des douanes communautaires pour solliciter une remise de droits de douane n'empêche pas de former une telle demande devant le juge.

Lorsqu'un opérateur se voit notifier, par l'administration des douanes, qu'il est débiteur de droits de douane, au moyen d'un avis de mise en recouvrement, il est en droit d'en solliciter la remise dans les conditions fixées par les articles 235 et suivants du Code des douanes communautaires (CDC).

La remise des droits de douane est une décision de non-perception de tout ou partie de la dette douanière, ou une décision d'invalidation de la prise en compte (c'est-à-dire de l'inscription de la dette dans les registres comptables publics) des droits de douane.

Elle peut être accordée en particulier sur le fondement de l'article 236 du CDC, lorsqu'il est établi que "au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220, paragraphe 2".

L'article 236 du CDC précise également les délais et modalités de demande de remise des droits.

Ainsi, cette demande doit, en principe, être déposée "auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur".

C'est l'application de ce texte lorsqu'il est invoqué dans le cadre d'une procédure judiciaire qui est écartée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2011, tout comme l'avait fait la Chambre criminelle dans un arrêt du 9 mars 2005 : elle considère que "les conditions de forme et de délai invoquées ne sont prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation et ne sont pas applicables devant la juridiction saisie, qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé au regard des seules dispositions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires".

En l'espèce, l'opérateur s'était vu notifier un avis de mise en recouvrement qu'il avait contesté auprès de l'administration des douanes sans se fonder sur l'article 236 du CDC. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, il a ensuite saisi le Tribunal d'instance. Ce n'est que dans le cadre de l'appel du jugement du Tribunal qu'il a présenté, à titre subsidiaire, une demande de remise visant expressément les articles 236 et 220-2-b du CDC. La Cour d'appel a rejeté cette demande, estimant qu'elle était prescrite puisqu'elle avait été formée plus de trois ans après la notification de l'avis de mise en recouvrement à l'opérateur. L'arrêt est cassé sur ce point.

La question se pose de savoir si la solution dégagée a vocation à être cantonnée aux hypothèses dans lesquelles la demande de remise est fondée sur l'article 220-2-b, qui vise le cas où c'est en raison d'une erreur des autorités douanières que le montant des droits de douane n'a pas été mis en recouvrement dès le moment de la déclaration en douane.

En effet, tant l'arrêt de la Chambre commerciale que celui de la Chambre criminelle visent explicitement l'article 220-2-b. Il est vrai que c'est cette disposition qui était invoquée, dans les deux cas, devant le juge pour justifier la remise des droits, mais la Cour de cassation aurait pu viser plus largement "les dispositions du code des douanes communautaire" et non "les seules dispositions de l'article 220-2-b du Code des douanes communautaire".

Cela étant, la première partie de l'attendu de principe est quant à elle très générale ("les conditions de forme et de délai invoquées ne sont prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation") et la solution doit sans doute s'appliquer à toutes les hypothèses couvertes par l'article 236 du CDC.

Cette décision de la Chambre commerciale – destinée à être publiée au bulletin – présente donc un intérêt majeur pour les opérateurs qui ne sont plus strictement tenus par le délai de trois ans prévu à l'article 236 du CDC. Il peut arriver que les arguments principaux dont dispose un opérateur pour contester la dette douanière soient incompatibles avec l'article 236 du CDC et qu'un opérateur ne puisse, sans se contredire, à la fois soulever ces arguments et se prévaloir de l'article 236 du CDC devant l'administration. Désormais, le choix d'un fondement autre que l'article 236 du CDC à l'origine pour contester les droits mis en recouvrement ne risque plus de priver l'opérateur de la possibilité de se prévaloir de celui-ci devant le juge malgré l'écoulement du délai de trois ans.

En revanche, dans la mesure où les droits de douane sont une ressource financière propre de l'Union européenne, il n'est pas certain que la position de la Cour de cassation reçoive un accueil favorable si la Cour de justice de l'Union européenne était saisie d'une question préjudicielle. A cet égard, l'administration des douanes avait proposé, dans l'affaire objet de l'arrêt du 7 juin 2011, qu'une telle question préjudicielle soit posée, mais elle n'a pas été suivie. Ce n'est sans doute que partie remise, soit en France, soit dans un autre Etat membre…


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