Franchise ET Marque : un mariage sous contrat

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Ingrid ZafraniIngrid Zafrani, Associée, Cabinet Hoffman revient sur les liens entre franchise et marque.

Par un contrat de franchise, le Franchiseur concède au Franchisé, dès la signature du contrat, le droit d’usage sur sa marque et son enseigne.

Lorsque le contrat de franchise prendra fin, le Franchisé devra renoncer à tout usage de la marque et de l’enseigne.

Ce droit d’exploitation sur la marque du Franchiseur est-il sans limite ? Que reste-il de ce droit à fin du contrat de Franchise ?

Tant que le contrat de franchise est en exécution, la question de la limite de l’exploitation de la marque, se pose rarement. En revanche, après la rupture ou la fin du contrat de franchise, le titulaire de la marque, soit le Franchiseur, n’est pas à l’abri des mauvaises surprises.

L’exploitation de la marque pendant l‘exécution du contrat :

Le droit conféré au Franchisé a bien ses limites, qu’il est d’ailleurs vivement conseiller de prévoir contractuellement.

Le Franchisé étant un commerçant indépendant, il ne doit pas être confondu avec le Franchiseur. Il est donc impératif que le Franchisé conserve sa propre raison sociale, qui doit ressortir de l’ensemble de ses documents commerciaux.

Même s’il est de l’obligation du Franchisé d’exploiter la marque du Franchiseur, il s’engage cependant à ne jamais l’adopter à titre de raison sociale ou dénomination commerciale. Il s’interdit également toute modification ou adjonction à la marque.

Avec l’accord du Franchiseur, la marque peut éventuellement apparaitre au Kbis du Franchisé, mais elle doit être mentionnée seulement à titre d’enseigne et rester bien distincte de la dénomination sociale.

Il convient, pour éviter toute difficulté, de préciser ce point dans le contrat.

De manière générale, les contrats ne doivent plus, aujourd’hui, être rédigés en termes généraux mais au contraire, prévoir précisément toutes particularités de la distribution à venir.

Aussi, l’influence croissante du Net dans la distribution n’a pas toujours été prévue dans les contrats en cours. La Jurisprudence actuelle incite les Franchiseurs à organiser notamment les modalités du commerce électronique dans le contrat.

D’après la jurisprudence, le Franchisé n’a pas à solliciter une autorisation spéciale pour revendiquer le droit de création et d’exploitation d’un site comprenant la marque du Franchiseur, cette autorisation pouvant être implicitement déduite des termes généraux du contrat.

En effet, c’est en raison de l’obligation à laquelle est tenu le Franchisé de « tout faire pour développer les ventes », que celui-ci peut envisager de créer un site internet, comprenant la marque, pour distribuer ses produits, en l’absence de disposition contractuelle contraire.

De ces créations de sites par les Franchisés peut découler un risque de discrédit de la marque ou encore une concurrence inégale entre les Franchisés, soit entre ceux qui auront créé leur site et ceux qui n’en auront pas eu les moyens.

S’il n’est pas possible d’interdire, sans violer les directives Européennes, au Franchisé le droit de vendre via Internet, cette interdiction peut cependant porter sur le droit de création du site à proprement parler.

Mais, interdire à un Franchisé la création d’un site, tout en lui permettant d’accéder au commerce électronique suppose que le Franchiseur ait mis en place un système permettant à tous les Franchisés d’accéder à ce mode de vente et de respecter ainsi la territorialité concédée à chacun.

L’objectif étant de permettre au Franchiseur de garder le contrôle sur le e commerce, il peut être envisagé, contractuellement, soit d’autoriser la création individuelle d’un site en imposant le respect de normes uniformes et ce afin de préserver la qualité du réseau, la réputation de la marque et une identité commune, soit d’interdire toute création de site mais en offrant aux Franchisés la possibilité de commercer sur Internet à travers le site officiel de la marque

Seul le contrat peut régler, en amont, toutes ces questions.

De la même manière, la liberté d’expression offre au Franchisé le droit de créer un compte sur un réseau social, comprenant la marque. Cependant, toujours afin de maintenir une harmonie au sein du réseau, il est conseillé encore d’encadrer cette liberté.

Il est ainsi possible de prévoir dans le contrat une autorisation expresse du Franchiseur pour toute création de compte. Une chartre peut même être annexée au contrat, ce qui permettra le cas échéant d’établir la faute du Franchisé en cas de non respect.

Enfin, l’autorité de régulation des octrois de nom de domaine n’a jamais caché que l’attribution était au premier arrivé, premier servi. Attention encore, à prévoir aussi cette question, en amont, dans le contrat.

L’exploitation de la marque, après l’expiration ou la résiliation du contrat :

La fin du contrat de Franchise met un terme à toute autorisation d’exploitation de la marque.

Le Franchisé doit cesser évidemment tout usage du savoir faire et des signes distinctifs du Franchiseur, à la fin du contrat.

Cela signifie que le Franchisé doit cesser l’usage de la marque, du nom commercial, du logo, de l’enseigne, et le cas échéant radier le nom de domaine ou fermer le site qu’il aurait crée en qualité de Franchisé.

Il doit aussi modifier la façade, l’aménagement intérieur de son magasin, voire du mobilier.

Il est conseillé au Franchiseur de s’assurer personnellement de la non utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien Franchisé. En effet, celui-ci peut être tenté de conserver, ne serait-ce quand par souci d’économie, des éléments distinctifs appartenant au Franchiseur.

Dans ce cas, le Franchiseur devra recourir à la transformation forcée du magasin de l’ancien Franchisé.

C’est pourquoi, il est conseillé de prévoir au contrat une astreinte, courant dès la rupture du contrat, aux fins de contraindre l’ancien Franchisé à s’exécuter sans délai.

Enfin, puisque l’ancien Franchisé n’est plus en droit d’exploiter la marque du Franchiseur, et qu’il ne doit plus faire le lien entre lui et le Franchiseur, il n’est de ce fait plus en droit de vendre le stock des produits, fournis par le Franchiseur.

Rien n’oblige le Franchiseur à reprendre ce stock, mais rien n’autorise le Franchisé à le vendre.

Aussi, il est encore conseillé de régler, dès la rédaction du contrat, le sort de cette question, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Ainsi, le contrat de franchise doit aujourd’hui, de plus fort, s’adapter à chaque situation particulière et ne plus résulter de dispositions générales, communes à tout type de réseau.

Mieux vaut un bon contrat, qu’un mauvais procès.

Ingrid Zafrani, Associée, Cabinet Hoffman


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