Loi Macron : La 6 ème ordonnance adoptée

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catherine davico hoarauUne 6ème ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 a été promulguée au Journal Officiel du 21 décembre. Commentaire de Catherine Davico-Hoarau, Avocat à la Cour, Coblence & Associés. 

Le rapport au Président de la République qui la présente, précise qu’elle vise à consolider l’articulation juridique des mesures déclinées par les cinq premières, à réécrire voire modifier certaines de leurs dispositions afin d’en clarifier ou d’en préciser la portée.

Ainsi cette ordonnance dite « balai » donne-t- elle une définition unique du groupe pour ce qui concerne le périmètre de reclassement en matière de licenciement économique, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques et le périmètre de reclassement pour inaptitude : « La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux 1 et 2 de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du Code de Commerce. ».

Poursuivant la volonté de faire table rase des institutions représentatives du personnel anciennes, l’ordonnance ajoute aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 que les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel
cessent de produire effet à compter de la date du 1 er tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE).

De plus, lors de leur dernière réunion, les anciens comités d’entreprise ou comités centraux d’entreprise doivent décider de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues soit de décider d’affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou taxes.

L’ordonnance complète les dispositions sur les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le CSE, la décision de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts est susceptible de recours auprès de l’autorité administrative du siège de l’entreprise. Lorsque la décision intervient dans le cadre d’un processus électoral, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux et dont les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE n’ont pas été mandatés par des organisations représentatives dans la branche ou au niveau interprofessionnel ou
national, peuvent négocier, conclure et réviser avec ou des membres du CSE des accords collectifs dans des matières qui nécessitent, pour leur mise en œuvre, la signature d’un accord collectif, à l’exception des accords sur les plans de sauvegarde de l’emploi.

Pour apprécier la validité des accords ainsi conclus par des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au CSE Central d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au Comité Social et Economique Central.

Les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés qui n’ont pas de délégués syndicaux et dont les salariés n’ont pas été mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou représentatives au niveau national et interprofessionnel, peuvent négocier avec un ou des membres titulaires du CSE des accords dont la validité obéit aux règles précitées.

S’agissant de l’articulation entre les attributions des organisations syndicales et celles du CSE, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, avait prévu que non seulement les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation n’étaient pas soumis à la consultation du CSE mais également que les entreprises ayant conclu un accord dans les domaines résultant des attributions générales du CSE n’étaient pas soumises à l’obligation de consultation du CSE.

Revenant sur ce principe, la 6 ème ordonnance, si elle maintient que les projets d’accords collectifs, leur révision et leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du Comité Social et Economique, supprime l’absence de consultation du CSE pour les entreprises ayant conclu un accord collectif dans les domaines résultant de ses attributions générales à l’exception des accords collectifs sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Ainsi les entreprises ayant conclu un accord dans les domaines relevant des attributions générales du CSE doivent consulter le CSE sur ces mesures.

Une distinction est faite sur la détermination de l’Inspecteur du Travail compétent en cas de demande d’autorisation de licenciement selon que le licenciement envisagé repose sur un motif personnel ou sur un motif économique.

- Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’Inspecteur compétent est celui situé dans le ressort territorial de l’établissement, l’établissement s’entendant comme le lieu de travail principal du salarié,

- Si en revanche, la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’Inspecteur du Travail compétent est celui dans le ressort de l’établissement doté d’un Comité Social et Economique.

Le Ministère du Travail a confirmé la préparation d’une 7 ème ordonnance sur le détachement.

Catherine Davico-Hoarau, Avocat à la Cour, Coblence & Associés


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