2018 : première année du plan de vigilance à mettre en œuvre par les grandes entreprises

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Danhoe Reddy GirardDanhoé Reddy-Girard, avocat associé au cabinet Gowling WLG propose un éclairage juridique sur le plan de vigilance.

L’effondrement meurtrier en 2013 d’un immeuble au Bangladesh (le Rana Plaza), où plusieurs personnes travaillaient dans la filière du textile pour des sous-traitants de groupes internationaux, a incité le Parlement français à voter la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d'ordre (publiée le 28 mars 2017).

En ajoutant les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 au Code de commerce, cette loi impose aux grandes entreprises françaises l’obligation de mettre en œuvre de manière effective un plan dit de vigilance devant être inclus pour la première fois dans le rapport de gestion devant être présenté en 2018 (au titre de l’exercice en cours à la date de la publication de la loi).

Champ d’application

L’obligation s’applique à toute société anonyme française qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs :

- soit au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français,

- soit au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger.


Une société qui dépasse le seuil applicable sera réputée satisfaire à ces obligations si la société qui la contrôle établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à son activité et l'activité de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle.

Objet du plan

Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant :

- des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que

- des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.


Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.

Le plan comprend les mesures suivantes :

1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;

2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;

3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;

4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;

5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.

Publicité du plan et du compte-rendu de sa mise en œuvre effective

Le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion déposé au greffe du tribunal de commerce avec les comptes approuvés par les associés.

Alors que le plan de vigilance lui-même devra être inclus pour la première fois dans le rapport de gestion au titre de l’exercice en cours à la date de la publication de la loi, le compte-rendu de mise en œuvre effective du plan devra être inclus pour la première fois dans le rapport de gestion au titre de l’exercice suivant.

Sanction

Une société qui ne respecterait pas ces dispositions pourrait être contrainte par un tribunal de s’y conformer sous peine d’astreinte

La responsabilité d’une telle société peut également être engagée pour le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.

Ces sanctions ne s’appliqueront qu’à compter du rapport de gestion portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi.

Liens avec d’autres mesures de conformité

Les mesures prescrites ont beaucoup en commun avec les mesures de lutte contre la corruption et le trafic d’influence[i]. Les recommandations en la matière de l’Agence française anticorruption seront donc utiles (et il n’y a pas lieu de trop attendre du décret d’application annoncé dans la loi mais non paru à ce jour).

Danhoé Reddy-Girard, avocat associé au cabinet Gowling WLG


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