Le droit de rétractation contractuel est applicable aux professionnels auto-entrepreneurs

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Fabien HonoratTribune de Fabien Honorat, avocat associé Péchenard & Associés.

La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue modifier le cadre de la réglementation sur le démarchage.

Par nature ce dispositif ne concerne que les relations entre professionnels et consommateurs et confère à ce dernier un droit de rétractation de 14 jours.

Toutefois il faut se rappeler que les dispositions antérieures ne protégeaient pas seulement les consommateurs mais de façon plus large toutes les "personnes physiques" et ce quel que soit leur statut. Il était toutefois prévu une exception pour les ventes ou prestations de services ayant un "rapport direct" avec l'activité professionnelle de ladite personne physique démarchée qui ne pouvait alors pas bénéficier de la protection accordée par les textes sur le démarchage.

Appliquant ce mécanisme, la jurisprudence a pu considérer par exemple que des contrats publicitaires, de création de site Internet, de fourniture d'un dispositif de sécurisation bancaire étaient en rapport direct avec l'activité du professionnel.

La loi Hamon a repris cette extension de la protection des dispositions sur le démarchage à certains professionnels mais en en modifiant profondément le principe.

Il a été inséré dans le code de la consommation un article L.121-16-1 III (devenu l'article L.221-3) précisant que les dispositions relatives au démarchage "sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq."

Le texte pose une double limite.

Tout d'abord il ne protège que les "petits" professionnels qui seuls pourront être assimilés aux consommateurs.

Surtout, le critère n'est plus le lien direct ou non avec l'activité du professionnel sollicité (critère objectif) mais la question de savoir si l'objet du contrat entre ou pas dans son champ d'activité (critère subjectif).

Il y a manifestement un pivot dans la mise en œuvre de ce mécanisme qui a été relevé par la Cour d'Appel de Douai dans un arrêt du 23 mars 2017 (n° RG 16/00837)

Dans cette affaire, un architecte auto-entrepreneur avait été démarché par un prestataire pour la réalisation de son site internet professionnel. Contractuellement, les parties avaient conclu un contrat d'une durée de 48 mois renouvelable tacitement.

L'architecte a fait connaître sa volonté de résilier le contrat. Le prestataire a refusé dès lors que son client s'était engagé sur une période ferme. Il devait respecter son engagement jusqu'à son terme.

Le contrat avait été conclu le 17 juillet 2014 soit 4 mois après l'entrée en vigueur de la loi Hamon, et le conseil avisé de l'architecte a mis en avant les dispositions de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation permettant à son client de bénéficier d'un droit de rétractation puisqu'il était auto-entrepreneur et que l'objet d'un contrat (la création d'un site internet) n'entrait pas dans le champ de son activité professionnel.

Dans la mesure où le contrat proposé par le prestataire ne comportait pas de mentions relatives à ce droit de rétractation, la durée de celui-ci devait être prorogée de 12 mois au-delà des 14 jours légaux.

Dès lors l'architecte était donc encore dans les délais pour demander la résiliation du contrat.

Le Tribunal d'Instance et la Cour d'Appel ont suivi ce raisonnement.

Le prestataire a bien tenté de faire juger que les prestations qu'il a fournies servaient les besoins professionnels du client et avaient donc un lien direct avec son activité.

Les juges ont balayé ce raisonnement, estimant que la modification apportée par la loi Hamon rendait nécessairement caduques les décisions prises sous l'ancienne version de cette disposition et que la mise en œuvre d'un site Internet n'entrait pas dans le champ de l'activité du client professionnel, seul critère à retenir dorénavant.

La Cour d'Appel de Douai pose peut-être ici une première pierre à un possible revirement jurisprudentiel sur l'application des dispositions du code de la consommation au démarchage des clients professionnels.

Il conviendra de voir dans un futur proche si d'autres juridictions du fond suivent ou non ce chemin.

Fabien Honorat, avocat associé Péchenard & Associés


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