Maître Sébastien Bracq, avocat associé au sein du Cabinet LLC et Associés, commente la décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 février 2013 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et à leurs sites.
Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) peut être constituée de deux ou plusieurs sites distincts dès lors que ces derniers peuvent être regardés comme formant un ensemble cohérent au regard d'un faisceau d'indices objectifs.
La Société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Merdy a déposé en 1999 auprès du préfet du Finistère un dossier tendant à la régularisation, au regard de la législation sur les ICPE, de l'élevage de porcs qu'elle exploite sur deux sites distincts sur le territoire de la commune de Lannédern.
Par arrêté en date du 20 juin 2003, ledit préfet l'a autorisé à exploiter son activité sur ces deux sites.
Deux riverains de la commune ont contesté la légalité de cet arrêt devant le Tribunal administratif de Rennes. Par un jugement en date du 9 avril 2009, ledit Tribunal a annulé cet arrêté en ce que l'une des implantations se trouvait à moins de 100 mètres de lieux habités par des tiers et a enjoint au préfet de fixer de nouvelles prescriptions spéciales pour ces installations.
Par un arrêt en date du 7 avril 2010, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société exploitante. Cette dernière forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêt et du jugement attaqués, le Conseil d'Etat a pu trancher l'affaire au fond.
Les juges du Palais Royal ont dégagé dans cette décision une conception objective et réaliste de la notion d'ICPE.
A ce titre, deux ICPE se trouvant sur des sites distincts peuvent constituer une seule et même installation dès lors qu'au regard d'un faisceau d'indices, ces dernières peuvent être regardées comme formant une installation unique.
En l'espèce, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de motivation que la Cour administrative d'appel de Nantes a pu considérer, notamment, au regard de la distance entre les deux installations, à l'existence d'une communauté de moyen ainsi que d'une même entité économique, à la gestion agronomique commune des effluents, à l'existence d'un plan d'épandage commun et aux nuisances vis-à-vis des tiers, que les deux sites d'élevage ne constituaient en réalité qu'une seule ICPE. En effet, la demande d'autorisation formée par la SCEA du Merdy ne visait qu'à un regroupement de deux élevages existants.
Fort de ce raisonnement, le Conseil a pu, après avoir écarté l'ultime moyen soulevé par la société requérante, rejeter le pourvoi formé par cette dernière.
Maître Sébastien Bracq, avocat associé au sein du Cabinet LLC et Associés
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Référence :
CE, 21 février 2013, SCEA du Merdy, n° 340205