La nouvelle protection douanière de la P.I. en Europe & son incorporation au Code de la propriété intellectuelle

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matthieu-cordelierMatthieu Cordelier, Avocat, MC Avocats, revient sur les nouvelles mesures de saisies douanières en Europe.

Depuis les arrêts C-446/09 et C-495/09 "Nokia & Philips" de 2011 le nombre de contrôles des douanes sur les produits suspects en transit avait chuté. Selon l’UNIFAB, cette jurisprudence avait provoqué « une forte augmentation de la distribution des faux produits » en raison « d’une baisse de près de 65% de leurs saisies », alors que le Ministère du budget note « une baisse de 47 % des saisies de marchandises soupçonnées de contrefaçon entre l'année 2011 et l'année 2012 ».

Les inconvénients de ce mouvement jurisprudentiel appartiennent désormais au passé puisque le règlement du Parlement Européen et du Conseil n°608/2013, adopté le 12 juin 2013, est entré en vigueur au 1er janvier 2014, abrogeant le règlement (CE) n°1383/2003. Dans la foulée, la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 vient modifier le Code de la propriété intellectuelle en conséquence.

Un champ d’application plus large

La rupture avec les affaires Nokia/Philips est très nette : le nouveau texte définit de manière large les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle  en visant tout marchandise :

  • déclarée pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation ;
  • entrant sur le territoire douanier de l’Union ou en sortant ; 
  • placée sous régime suspensif ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

De plus, la liste des droits de propriété intellectuelle (article 2) introduit, de manière novatrice, la protection de la topographie des semi-conducteurs et la protection des nom commerciaux, incluant confirmation qu’un droit d’auteur suffit pour solliciter une retenue douanières.

A ce titre, la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 vient modifier les différents livres et chapitres du Code de la propriété intellectuelle en introduisant de nouvelles dispositions en droit interne.

Deux nouvelles procédures douanières

La procédure de  destruction simplifiée  (article 23) prévoit désormais que peuvent être détruites les « marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle, dès lors que 10 jours après la notification de mainlevée : 1) le titulaire des droits a confirmé l’atteinte à ses droits ; et 2) le déclarant ou le détenteur de la marchandise n’a pas répondu ou a consenti à la destruction.

La procédure de destruction des « petits envois » (article 26) est également instaurée, selon une procédure identique (10 jours), mais elle ne concerne que les « marchandises de contrefaçon » et les « marchandises pirates », à l’exclusion des « marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ».

L’échantillonnage et la poursuite des actes de contrefaçon

Enfin, il conviendra, toujours dans le cadre d’une procédure de contrefaçon, de ne pas omettre de tirer parti de l’article 19 paragraphes 2 et 3 du règlement UE octroyant au « titulaire de la décision » un droit d’échantillonnage afin d’analyse (sauf dans le cas de la procédure de destruction des « petits envois »)… étant entendu toutefois que cette faculté s’exerce « sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision ».

Il est à noter à ce titre que la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 apporte des modifications relatives au droit de la preuve, notamment en matière saisie-contrefaçon et d’échantillonnage lors des retenues douanières.

En conséquence, désormais, les exercices de la saisie douanière et de la saisie-contrefaçon sont bien mieux définis qu’auparavant, donnant ainsi une feuille de route beaucoup plus lisible pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle.

Matthieu Cordelier
Avocat à la Cour
http://www.cordelier-avocat.fr


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