Un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectuée par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties.
Après avoir été sanctionné disciplinairement, un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a interjeté le 29 août 2019 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 15 mai 2019.
Elle a retenu que l'erreur dans l'identité des parties n'avait pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe du conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail.
Dans un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-21.242), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, alors qu'ils avaient constaté que l'acte de notification comportait une mention erronée dans l'identification de la société, imputable à la juridiction, qui avait été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel. Ils devaient nécessairement en déduire que le délai d'appel n'avait pas couru.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction.
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