En l’absence d’intérêt clairement identifié, la seule prise de contacts réguliers avec des pouvoirs publics n’est pas suffisante pour qualifier un "think tank" de représentant d’intérêts. Toutefois, si, au regard de son financement, de sa gouvernance et des conditions dans lesquelles sont menés ses études et travaux, un organisme de réflexion poursuit un intérêt identifié, alors il peut être qualifié de représentant d’intérêts et donc être soumis aux obligations déclaratives qui en découlent.
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a adopté en 2023 des lignes directrices qualifiant les organismes de recherche et de réflexion, parfois dénommés "think tanks", de représentants d’intérêts soumis aux obligations déclaratives liées au répertoire numérique.
Un organisme de réflexion a saisi le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de ces lignes directrices, de trois courriers et d’une notification de manquements qui lui ont été adressés par la HATVP.
Dans un arrêt du 14 octobre 2024 (requêtes n° 472123, 475251 et 487972), le Conseil d’Etat rappelle que la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit les représentants d’intérêts comme étant des personnes physiques ou morales représentant un intérêt identifié et ayant pour activité principale ou régulière d’influer, par des actions de communication (échange, rencontre, etc.) sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire.
Le Conseil d’Etat relève qu’en l’absence d’intérêt clairement identifié, la seule prise de contacts réguliers avec des pouvoirs publics pour réaliser ses travaux de recherche, faire part de ses résultats ou promouvoir des propositions de réforme, n’est pas suffisante pour qualifier un "think tank" de représentant d’intérêts au sens de la loi.
Toutefois, Il estime que si, au regard de son financement, de sa gouvernance et des conditions dans lesquelles sont menés ses études et travaux, un organisme de réflexion poursuit un intérêt identifié, alors il peut être qualifié de représentant d’intérêts, au sens de la loi et donc être soumis aux obligations déclaratives qui en découlent.
Le Conseil d’Etat juge que les lignes directrices de la HATVP conduisant à qualifier par principe de représentants d’intérêts les organismes de recherche et de réflexion au motif qu’ils entretiennent de tels contacts avec les pouvoirs publics sont contraires au sens et à la portée de la loi sur la transparence de la vie publique et les annule sur ce point.
Les autres demandes d’annulation des courriers et de la notification de manquements adressées par la HATVP au requérants sont rejetées parce qu’elles portent sur des actes préparatoires qui précèdent une éventuelle mise en demeure.