Congé sabbatique : silence vaut acceptation

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Le salarié qui a sollicité un congé sabbatique sans respecter le délai de prévenance de trois mois peut-il reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir répondu dans les 30 jours et se permettre de ne pas se présenter à son poste ?

Licenciée le 19 septembre 2016 pour faute grave, une salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement, la cour d'appel de Paris a retenu que l'employeur apportait suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'intéressée ne s'était pas présentée à son travail depuis le 1er mai 2016, et ceci, sans justificatif, malgré les courriers de l'employeur du 19 juillet 2016 et la mise en demeure du 27 juillet 2016, restés sans réponse.
Les juges du fond ont ajouté que la salariée invoquait sa demande de congé sabbatique faite par lettres du 22 avril 2016, notifiées les 27 et 28 avril 2016, pour justifier son absence à compter du 1er mai 2016, ce moyen étant mal fondé au motif que cette demande de congé sabbatique à compter du 1er mai 2016 n'avait pas été faite au moins trois mois à l'avance et n'aurait été valable que pour un congé sabbatique à compter du 27 juillet 2016. Pour les juges, cette demande de congé sabbatique n'était pas valable pour justifier son absence à partir du 1er mai 2016 et la salariée avait mis l'employeur devant le fait accompli en partant le 1er mai 2016 sans avoir respecté la procédure légale de l'article D. 3142-47 du code du travail.
Les juges ont retenu que c'est en vain que la salariée soutenait que l'employeur n'avait jamais répondu à cette demande dans les 30 jours impartis par l'article L. 3142-30 du code du travail et que ce dernier avait donc accepté tacitement son congé sabbatique.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa des articles L. 3142-98 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 3142-47, D. 3142-51 et D. 3142-53 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016.
La chambre sociale rappelle, dans son arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-20.560), que lorsque l'information de la date et de la durée de son départ est faite par le salarié hors du délai de trois mois prévu par l'article D. 3142-47 du code du travail, cette irrégularité, si elle peut conduire l'employeur à différer la date de départ du salarié, ne saurait le dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par les articles D. 3142-51 et D. 3142-53.

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